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04/12/2007 | FRANCE | N°07LY01234

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 04 décembre 2007, 07LY01234


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502896 du 28 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 26 février 2005 par lequel le PREFET DU RHONE a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel M. X serait éloigné en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par la Cour d'appel de Paris ;

2°) de rejeter la r

equête de M. X ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502896 du 28 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 26 février 2005 par lequel le PREFET DU RHONE a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel M. X serait éloigné en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par la Cour d'appel de Paris ;

2°) de rejeter la requête de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DU RHONE demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 28 mars 2007 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé son arrêté en date du 26 février 2005 par lequel il a, en application d'une peine d'interdiction du territoire décidée par la Cour d'appel de Paris, désigné l'Algérie comme pays de renvoi de M. X ;

Considérant, en premier lieu, que la désignation du pays de renvoi a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée aux termes duquel : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :1°) En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2°) Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3°) Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat » ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, après avoir été placé sous mandat de dépôt du 13 septembre 1995 au 24 octobre 1997, puis placé sous contrôle judiciaire, a été condamné par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 octobre 1999 à une peine d'emprisonnement de trois ans et à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire « pour participation à une association ou à une entente formée en vue de la préparation d'actes de terrorisme » ; que ni le reliquat de peine d'emprisonnement que le condamné devait exécuter compte tenu de son placement antérieur en détention provisoire, ni la mesure d'éloignement n'ont été mis à exécution antérieurement à la survenance le 18 septembre 2004 d'un accident de la circulation impliquant M. X ; que ce dernier a alors été incarcéré à compter du 21 septembre 2004 ; qu'au cours de son incarcération, le procureur général près la Cour d'appel de Paris a requis, le 7 décembre 2004, l'exécution de l'interdiction définitive du territoire ; que par arrêté du 26 février 2005, qui a reçu un commencement d'exécution immédiatement, le préfet a ordonné son éloignement à destination de l'Algérie ;

Considérant que la désignation du pays de renvoi, qui peut résulter d'une peine d'interdiction du territoire national, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; que ce dernier texte fait obligation à l'autorité administrative préalablement à l'intervention de décisions devant être motivées en la forme par application de la loi du 11 juillet 1979, au nombre desquelles figurent les mesures de police, de mettre la personne intéressée à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que ces garanties procédurales ne peuvent être écartées que dans les cas énumérés aux 1° à 3° de l'article 24, et en particulier « en cas d'urgence » ou « lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à l'invitation de l'administration, M. X a présenté ses observations écrites sur son éloignement éventuel à destination de l'Algérie le 16 février 2005, le PREFET DU RHONE s'est abstenu, en dépit d'une demande formulée par le conseil de l'intéressé, de recueillir ses observations orales, notamment sur les risques qu'il pouvait encourir en cas de retour en Algérie ; que l'existence d'une situation d'urgence ou de trouble à l'ordre public de nature à faire obstacle à ce que M. X bénéficiât de cette garantie de procédure, qui présente un caractère substantiel, n'est ni établie, ni même alléguée ; que dans ces conditions, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 26 février 2005 par lequel il a fixé l'Algérie comme pays de destination ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

1

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N° 07LY01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07LY01234
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Patrick MARTIN-GENIER
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-04;07ly01234 ?
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