Vu, enregistrée le 27 novembre 2006, la requête présentée pour M. Sanoussy X, domicilié ..., par Me Prevot, avocat au barreau de Lyon ;
Il demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0503766 du Tribunal administratif de Lyon du 26 octobre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2004 du préfet du Rhône refusant de lui accorder un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) l'annulation de cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Prévot, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis alors applicable de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ; que si M. X, de nationalité guinéenne, soutient qu'il vit en France depuis 1993 au 8 rue Hélène Boucher à Bron, les documents qu'il produit à l'appui de ses affirmations, qu'il s'agisse notamment de quittances de loyer au nom du locataire principal accompagnées de coupons correspondant à des remboursements effectués à son profit, de factures d'électricité ou d'une attestation émanant de la Poste, ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle sur le territoire entre 1993 et 1997 ; que dès lors, M. X qui ne produit pas la preuve de son séjour continu sur le territoire français pendant une durée de dix ans à la date de la décision attaquée, ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 12 bis 3 ° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY02328