La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2007 | FRANCE | N°06LY00441

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2007, 06LY00441


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour M. Brahim X, domicilié ..., par Me Boguet, avocate au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405318 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 6 août 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande tendant à obtenir l'asile territorial et, d'autre part, celle du 21 novembre 20

03 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour M. Brahim X, domicilié ..., par Me Boguet, avocate au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405318 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 6 août 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande tendant à obtenir l'asile territorial et, d'autre part, celle du 21 novembre 2003 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que pour demander à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, en date du 6 août 2003 refusant de lui accorder l'asile territorial et du préfet du Rhône en date du 21 novembre 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. X reprend en appel ses moyens de première instance sans apporter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;




DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


1

2
N° 06LY00441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00441
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Patrick MARTIN-GENIER
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BOGET FABIENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-04;06ly00441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award