Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour M. Brahim X, domicilié ..., par Me Boguet, avocate au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405318 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 6 août 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande tendant à obtenir l'asile territorial et, d'autre part, celle du 21 novembre 2003 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :
- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que pour demander à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, en date du 6 août 2003 refusant de lui accorder l'asile territorial et du préfet du Rhône en date du 21 novembre 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. X reprend en appel ses moyens de première instance sans apporter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00441