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04/12/2007 | FRANCE | N°05LY01867

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 04 décembre 2007, 05LY01867


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2005, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DU DOMAINE THERMAL D'ALLEVARD dont le siège est BP 7 à Allevard les Bains (38580), par Me Taithe, avocat au barreau de Paris ;


La SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DU DOMAINE THERMAL D'ALLEVARD demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0103606 du 28 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse nationale d'as

surance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a rejeté sa demande, en dat...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2005, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DU DOMAINE THERMAL D'ALLEVARD dont le siège est BP 7 à Allevard les Bains (38580), par Me Taithe, avocat au barreau de Paris ;


La SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DU DOMAINE THERMAL D'ALLEVARD demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0103606 du 28 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a rejeté sa demande, en date du 30 octobre 1999, tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi et résultant de l'illégalité d'un abattement pratiqué en 1995 et 1996 sur les tarifs de soins d'une part et, d'autre part, à ce que la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés soit condamnée à lui verser la somme de 2 091 988,50 francs, outre intérêts de droit à compter de la réception de la demande préalable, en raison de ce préjudice ;

2°) de condamner la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à lui verser la somme de 318 921 euros, sauf à parfaire, majorée des intérêts légaux à compter du jour de la réception de la demande préalable ;


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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la Constitution ;


Vu le code de la sécurité sociale ;


Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :


- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;


- les observations de Me Savignat, avocat de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DU DOMAINE THERMAL D'ALLEVARD ;


- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DU DOMAINE THERMAL D'ALLEVARD, qui exploite un établissement thermal à Allevard les Bains, demande l'annulation du jugement en date du 28 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a rejeté sa demande tendant à être indemnisée du préjudice qu'elle a subi résultant de l'illégalité d'abattements de 7 % pratiqués sur les tarifs soins en 1995 et 1996 à la suite des conventions signées avec cet organisme et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une somme de 2 091 988,50 francs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale : « Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés » ;


Considérant que la société requérante fait valoir que la faute commise par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en concluant des avenants entachés de nullité lui a causé un préjudice correspondant à la différence existant, pour chacune des années 1995 et 1996, entre les recettes qui lui auraient été procurées par la pratique des tarifs fixés par les arrêtés préfectoraux afférents à chacune de ces deux années en application de l'arrêté interministériel du 29 septembre 1987, et celles qu'elle a obtenues sur la base des tarifs fixés pour chacune de ces deux années par les avenants conclus par elle avec ladite caisse et qui incluaient un abattement de 7 % par rapport aux tarifs préfectoraux ; que toutefois, la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DU DOMAINE THERMAL D'ALLEVARD ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, des tarifs déterminés par le préfet en application d'un arrêté interministériel du 29 septembre 1987 portant délégation de compétence, dès lors qu'aucune disposition légale n'autorisait une telle délégation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les tarifs résultant de l'application directe de l'article L. 162-38 précité du code de la sécurité sociale par les ministres compétents auraient été supérieurs à ceux qui ont résulté des avenants litigieux pour les années 1995 et 1996 ; qu'ainsi, la société requérante, qui ne peut utilement soutenir qu'elle se serait trouvée dans une situation quasi réglementaire, n'établit pas qu'elle aurait subi un manque à gagner qui constituerait la conséquence directe de la nullité fautive des avenants litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DU DOMAINE THERMAL D'ALLEVARD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;


Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DU DOMAINE THERMAL D'ALLEVARD est rejetée.


Article 2 : Les conclusions de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


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N° 05LY01867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05LY01867
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Patrick MARTIN-GENIER
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-04;05ly01867 ?
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