La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2007 | FRANCE | N°07LY00028

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 28 novembre 2007, 07LY00028


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 janvier 2007 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 9 janvier 2007, présentée pour M. Erjon X, domicilié ..., par Me Frédérique Bidault, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607311 en date du 7 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 novembre 2006, par lequel le pré

fet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décisi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 janvier 2007 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 9 janvier 2007, présentée pour M. Erjon X, domicilié ..., par Me Frédérique Bidault, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607311 en date du 7 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 novembre 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
______________________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 :

- le rapport de M. Vialatte, président ;

- les observations de Me Bidault, avocate de M. X et de M. Guinet, pour le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; (…) »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité serbo-monténégrine, est entré en France le 5 décembre 2003 ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision du 12 octobre 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 25 avril 2006 ; que par décision du 19 mai 2006, notifiée le 23 mai 2006, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 16 novembre 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 6° de l 'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Considérant que l'intéressé fait valoir qu'il est entré en France le 5 décembre 2003, après le décès d'un proche survenu dans le cadre d'un attentat, pour rejoindre sa soeur, laquelle est réfugiée politique depuis 1999, et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, ses parents et une de ses soeurs étant décédés et les autres membres de sa famille ayant disparu pendant le conflit entre serbes et albanais au Kosovo ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que celui-ci est arrivé en France à l'âge de 21 ans, qu'il était célibataire et sans charge de famille à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si l'intéressé soutient qu'appartenant à la communauté albanaise du Kosovo, les commanditaires de l'attentat commis à l'encontre d'un ami l'ont averti qu'il était le prochain sur la liste des personnes à exécuter, il n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il encourrait des risques actuels pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2
N° 07LY00028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00028
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BIDAULT FREDERIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-28;07ly00028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award