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27/11/2007 | FRANCE | N°06LY02335

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2007, 06LY02335


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE LES CHALETS DE L'ALP DU PONTET, dont le siège est 205 route de Curtille aux Avenières (38630), par Me Da Silva, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0103637 du président Tribunal administratif de Grenoble en date du 11 septembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Valloire (Savoie) à lui payer la somme de 116 892 francs, outre intérêts, correspondant à la participation pour non-réalisation d'installation individue

lle d'assainissement qu'elle a acquittée le 6 février 2007 et la somme de 14...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE LES CHALETS DE L'ALP DU PONTET, dont le siège est 205 route de Curtille aux Avenières (38630), par Me Da Silva, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0103637 du président Tribunal administratif de Grenoble en date du 11 septembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Valloire (Savoie) à lui payer la somme de 116 892 francs, outre intérêts, correspondant à la participation pour non-réalisation d'installation individuelle d'assainissement qu'elle a acquittée le 6 février 2007 et la somme de 140 671,38 francs, correspondant au coût des travaux de réseaux qu'elle a dû réaliser ;

2°) de déclarer illégale dans son principe et ou non cumulable avec les travaux exigés, la participation pour non réalisation d'installation d'assainissement instituée par le permis de construire qui lui a été délivré le 24 février 1993 par le maire de Valloire ;

3°) de condamner la commune de Valloire à lui rembourser la somme de 17 820, 07 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 6 février 1997 ;

4°) de condamner la commune de Valloire à lui rembourser la somme de 21 445, 21 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 6 février 1997 pour l'exécution des travaux de branchements d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'adduction d'eaux effectués sous la voie publique ;

5°) subsidiairement d'ordonner la nomination d'un expert avec pour mission de déterminer le coût des travaux à mettre à la charge de la commune ;
______________________________________________________________________
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Monnet, avocat de la commune de Valloire ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance rendue le 11 septembre 2006, le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SCI LES CHALETS DE L'ALP DU PONTET tendant à la condamnation de la commune de Valloire à lui payer la somme de 116 892 francs, outre intérêts, correspondant à la participation pour non-réalisation d'une installation individuelle d'assainissement qu'elle a acquittée et la somme de 140 671, 38 francs, correspondant au coût des travaux de branchements aux réseaux qu'elle a dû réaliser ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Valloire :

Considérant que la commune soutient que la requête est irrecevable, dès lors que la SCI ne peut régulariser en appel l'absence de demande préalable ; que la requête de la SCI LES CHALETS DE L'ALP DU PONTET tendant à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée qu'elle estime irrégulière et à contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée est recevable ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure adressée à la SCI LES CHALETS DE L'ALP DU PONTET relative à la production de la décision attaquée ou d'un justificatif de la demande préalable à l'introduction de la requête a été envoyée à la SCI le 12 septembre et reçue le 13 septembre 2006, soit 2 jours après que l'ordonnance soit rendue ; qu'en tout état de cause, le président ne pouvait prendre une ordonnance dans ces conditions ; que dès lors, l'ordonnance attaquée est irrégulière et par suite, ladite ordonnance ne peut qu'être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI LES CHALETS DE L'ALP DU PONTET devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

Considérant, en premier lieu, que la participation pour non réalisation d'un assainissement individuel mise à la charge de la SCI LES CHALETS DE L'ALP DU PONTET par le permis de construire qui lui a été délivré le 24 février 1993 doit être regardée comme une participation pour raccordement à l'égout instituée sur le fondement de l'ancien article L. 35-4 du code de la santé publique repris à l'article L. 1331-7 du code général des collectivités territoriales ; que les litiges relatifs au remboursement des sommes versées sur le fondement de l'article L. 35-4 du code de la santé publique n'ont pas le caractère de litiges de travaux publics alors même que les travaux de construction des équipements à l'origine des sommes réclamées auraient la nature de travaux publics ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux effectués par la SCI relatifs aux branchements aux divers réseaux ont été réalisés non dans l'intérêt général des habitants de la commune ou du quartier, mais à la suite de la délivrance du permis de construire dont elle est bénéficiaire et exclusivement dans l'intérêt et pour la desserte directe de la construction envisagée ; qu'ainsi, ces travaux ne constituent pas des travaux publics mais des travaux privés de la SCI requérante, même s'ils ont été réalisés sous l'emprise de la voie publique et même si la commune a modifié par la suite certains ouvrages pour collecter les eaux pluviales ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que ni la participation susmentionnée ni les travaux réalisés par la SCI ne relevaient des travaux publics ; que dès lors une demande préalable était requise à peine d'irrecevabilité ; qu'il est constant que la SCI n'a pas présenté à la commune de Valloire de demande préalable pour le remboursement de la participation susvisée et des frais de réalisation de branchements aux réseaux conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'en défense, la commune de Valloire a soulevé à titre principal l'irrecevabilité qui en résulte ; que dès lors, sa demande est irrecevable et elle doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, de mettre à la charge de la SCI LES CHALETS DE L'ALP DU PONTET, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 200 euros à la commune de Valloire ;


DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Grenoble du 11 septembre 2006 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SCI LES CHALETS DE L'ALP DU PONTET devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La SCI LES CHALETS DE L'ALP DU PONTET versera la somme de 1 200 euros à la commune de Valloire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY02335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02335
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LIOCHON et DURAZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-27;06ly02335 ?
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