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27/11/2007 | FRANCE | N°06LY01846

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2007, 06LY01846


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2006, présentée pour la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE FILL, dont le siège social est 6 rue du docteur Michaud à Villard Bonnot (38190), par la Société civile professionnelle d'avocats Lachat-Mouronvalle, avocat ;

La SOCIÉTÉ FILL demande à la Cour :

1) D'annuler le jugement n° 0504976 en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2005 par laquelle le maire de la commune de Villard Bonnot (Isère) a décidé d'exercer

le droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée AR n°19 au lieu-dit...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2006, présentée pour la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE FILL, dont le siège social est 6 rue du docteur Michaud à Villard Bonnot (38190), par la Société civile professionnelle d'avocats Lachat-Mouronvalle, avocat ;

La SOCIÉTÉ FILL demande à la Cour :

1) D'annuler le jugement n° 0504976 en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2005 par laquelle le maire de la commune de Villard Bonnot (Isère) a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée AR n°19 au lieu-dit « La Motte » ;

2) De prononcer l'annulation de la décision susvisée ;

3) De condamner la commune de Villard Bonnot à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
_______________________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Heinrich, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FILL ;
- les observations de Me Saul-Guibert, avocat de la Commune de Villard-Bonnot ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 15 juin 2006, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de la SCI FILL tendant à l'annulation de la décision en date du 8 août 2005 par laquelle le maire de la commune de Villard Bonnot a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée AR n° 19 au lieu-dit « La Motte » ; que la SCI FILL relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision de préemption du 8 août 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300 ;1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211 ;4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (…) »

Considérant que la décision contestée a été prise en considération de la nécessité pour la Communauté de communes du moyen Grésivaudan, à laquelle appartient la commune de Villard Bonnot d'obtenir la maîtrise foncière des parcelles situées dans le périmètre du parc d'activités de la Grande Ile ; qu'il n'est pas contesté que la parcelle AR n° 19 objet de la décision de préemption est située dans le périmètre du projet de création de ce parc d'activités économiques qui a été déclaré d'utilité publique par arrêté du préfet de l'Isère du 25 mai 2005 ; que la décision litigieuse qui se réfère ainsi à un projet suffisamment précis est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que les actions ou opérations d'aménagement ayant notamment comme en l'espèce pour objet d'organiser l'accueil d'activités économiques entrent dans le champ d'application du droit de préemption tel qu'il est déterminé à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu' il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI FILL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villard Bonnot, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI FILL la somme de 1 200 euros demandée par la commune de Villard Bonnot au titre de ces mêmes dispositions ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de la SCI FILL est rejetée.
Article 2 : La SCI FILL versera la somme de 1 200 euros à la commune de Villard Bonnot en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY01846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01846
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LACHAT - MOURONVALLE-GOUROUNIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-27;06ly01846 ?
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