La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2007 | FRANCE | N°06LY00110

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2007, 06LY00110


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée par Mme Y X, domiciliée, ..., et le mémoire complémentaire, présenté pour la requérante par Me Guyard-de Seyssel, avocat au barreau de Belley ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403482 du Tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles la commune d'Argis a refusé de lui vendre les terrains qu'elle occupe ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoind

re à la commune de lui vendre lesdits terrains dans un délai de deux mois à compter de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée par Mme Y X, domiciliée, ..., et le mémoire complémentaire, présenté pour la requérante par Me Guyard-de Seyssel, avocat au barreau de Belley ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403482 du Tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles la commune d'Argis a refusé de lui vendre les terrains qu'elle occupe ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de lui vendre lesdits terrains dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune d'Argis à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
___________________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Combaret, substituant Me Guyard-de Seyssel, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour Mme X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…) » ;

Considérant que les décisions implicites attaquées, qui font suite à plusieurs demandes d'acquisition de terrains appartenant au domaine privé de la commune d'Argis présentées par Mme X, doivent être regardées comme ayant été prises par le conseil municipal de cette commune, et non par le maire ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le courrier que lui a adressé le maire de la commune d'Argis le 21 janvier 2004, dans lequel ce dernier s'est borné à envisager la possibilité de la vente d'une partie des parcelles que convoite Mme X, ne révèle aucune décision implicite de refus de vendre la totalité de ces parcelles émanant du maire lui-même ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à invoquer les dispositions précitées de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales pour soutenir que le Tribunal aurait dû relever d'office l'incompétence dont seraient entachées les décisions implicites attaquées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X, le jugement attaqué n'a pas été rendu dans des conditions irrégulières ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant en premier lieu que, pour les raisons précitées, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

Considérant en second lieu que les seules circonstances que l'acquisition des terrains présente un grand intérêt pour Mme X alors qu'au contraire, ces terrains seraient dépourvus de toute utilité pour la commune d'Argis, ne sauraient permettre d'établir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt d'une bonne gestion du domaine privé de cette commune ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en défense, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'exécution présentées par Mme X ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Argis, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement d'une somme à cette commune ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Argis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1

3
N° 06LY00110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00110
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CAROLE GUYARD DE SEYSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-27;06ly00110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award