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22/11/2007 | FRANCE | N°07LY01676

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2007, 07LY01676


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Zohra X par la SELARL Christophe Degache, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702750 du Tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'une part de lui délivrer un titre de séjour, et d'autre part l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d

e prononcer l'annulation de la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Zohra X par la SELARL Christophe Degache, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702750 du Tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'une part de lui délivrer un titre de séjour, et d'autre part l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, ressortissante algérienne née en 1971, est entrée en France le 19 décembre 2002 et a alors demandé le 6 janvier 2003 un titre de séjour étudiant justifié par une inscription à l'année universitaire 2002-2003 en maîtrise de langue étrangère ; que si cette demande a été satisfaite pour un an le 4 février 2003, la requérante, compte tenu de son absence au cours d'un semestre, n'a pas été autorisée à se présenter aux examens de fin d'année ; que son titre de séjour étudiant lui a été renouvelé en 2004, 2005 et 2006 ; qu'en l'absence d'obtention de tout diplôme malgré le succès à quelques unités de valeur, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour par une décision du 13 avril 2007 assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme X fait appel du jugement du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur les fins de non recevoir soulevées par le préfet du Rhône :

Considérant que la fin de non recevoir soulevée par le préfet selon laquelle le moyen tiré par la requérante d'une prétendue violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales constituerait d'une part une cause juridique nouvelle en appel et d'autre part ne pourrait être utilement invoqué pour contester une mesure relative à la police des étrangers doit être écartée dès lors que ce moyen est soulevé par la requérante non pas à l'encontre de la décision préfectorale mais qu'il vise la régularité du jugement rendu par le tribunal administratif ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 611-10 du même code : « Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. » ; qu'aux termes de l'article R. 775-4 du code susmentionné, relatif à la clôture de l'instruction dans le contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction applicable aux fait de l'espèce : « Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la Cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / - soit de la notification de la décision d'admission provisoire ; / -soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ; / - soit en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que dès lors qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée au plus tard lors de l'introduction de la demande d'annulation et dans le délai de recours, le président de la formation de jugement doit veiller, si le bureau d'aide juridictionnelle est amené à désigner un avocat, à ce que ce dernier dispose après que sa désignation lui ait été notifiée, d'un délai au moins égal au délai de recours, soit au cas d'espèce un mois en application de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, pour prendre connaissance du dossier et présenter un mémoire pour le compte du bénéficiaire de l'aide ; que la clôture de l'instruction ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai, nonobstant les dispositions précitées de l'article R. 775-4 du code de justice administrative et celles de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant un délai de jugement de trois mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la requérante, qui avait demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai de recours, a obtenu le bénéfice de cette aide par décision du 31 mai 2007, ce dont son avocat n'a été informé que par lettre du greffe du tribunal administratif en date du 22 juin 2007 qu'il n'a pu recevoir au plus tôt le lundi 25 juin 2007, alors que par ordonnance du 3 mai 2007, la clôture de l'instruction avait été fixée au 19 juin suivant et l'audience au 26 juin 2007 ; que l'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle pour assister la requérante en première instance a vainement demandé le report de l'audience ; que l'avocat de la requérante a seulement pu produire une note en délibéré enregistrée le 29 juin 2007, absente du dossier de première instance mais visée par le jugement attaqué et produite en appel par la requérante ; que dans ces conditions, et alors même que l'avocat de Mme X a pu répondre au mémoire en défense par une note en délibéré, le Tribunal administratif de Lyon ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 et les règles générales de la procédure applicables devant cette juridiction refuser de rouvrir l'instruction et de différer le jugement de l'affaire jusqu'à ce que l'avocat de Mme X dispose d'un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier et présenter son mémoire et d'un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense du préfet du Rhône ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Lyon est irrégulier et doit être annulé ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2007 est annulé.
Article 2 : Le dossier est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur la demande de Mme X.
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N°07LY01676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01676
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : DEGACHE CHRISTOPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-22;07ly01676 ?
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