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20/11/2007 | FRANCE | N°04LY01591

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2007, 04LY01591


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 novembre et 24 décembre 2004, présentés pour la SAS PAGES, dont le siège social est Les Estreys à Espaly-Saint-Marcel (43001), représentée par son président en exercice, par Me Droulez, avocat au barreau de Clermond-Ferrand ;

La SAS PAGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300265 en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de sa contri

bution temporaire, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été as...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 novembre et 24 décembre 2004, présentés pour la SAS PAGES, dont le siège social est Les Estreys à Espaly-Saint-Marcel (43001), représentée par son président en exercice, par Me Droulez, avocat au barreau de Clermond-Ferrand ;

La SAS PAGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300265 en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de sa contribution temporaire, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 du fait de l'exercice clos au cours de la même année ;

22) de prononcer la réduction demandée ;

33) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- les observations de Me Droulez, pour la SAS PAGES ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société PAGES, acquise en 1990 par OTG (Ostfriesische Tee Gesellschaft), groupe allemand spécialisé dans la vente de thés, tisanes, édulcorants et produits dérivés, exerce l'activité de fabrication et négoce de plantes à infusion et thés ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, le vérificateur a notamment constaté que la société avait déduit de ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1996 une perte de 2 000 000 francs résultant, selon l'administration, d'une opération de recapitalisation effectuée au sein d'une autre société du groupe OTG, la SA Laboratoire du Velay ; que le vérificateur a alors estimé que la société PAGES avait supporté indûment cette charge au profit de sa société mère OTG, afin d'apurer les dettes de la société Laboratoire du Velay ; qu'en conséquence, il a réintégré la somme correspondante aux résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1996 ; que ce redressement a été notifié à l'intéressée par lettre du 6 avril 1999 et confirmé par lettre du 13 juillet 1999 ; que, saisie à la demande du contribuable, la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Haute-Loire s'est déclarée incompétente ; que les impositions supplémentaires procédant de ce redressement ont été mises en recouvrement par la trésorerie du Puy Saint Louis le 30 avril 2001 ; qu'après le rejet de sa réclamation par décision du 21 novembre 2002, la société PAGES a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par une demande enregistrée le 24 février 2003 ; que la société PAGES fait appel du jugement en date du 21 septembre 2004 rejetant cette demande ;



Sur le bien-fondé de l'impôt et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les prêts ou avances sans intérêt accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que lors d'une réunion du conseil d'administration de la société PAGES du 13 décembre 1995, les instances dirigeantes de cette société et du groupe OTG ont constaté que la situation comptable de la société Laboratoire du Velay accusait une perte d'un montant de 3 000 000 francs, et décidé que la société PAGES devait racheter les 492 actions de la société Laboratoire du Velay détenues par la société OTG, cette dernière ayant manifesté la volonté de se séparer de sa filiale en difficulté, le prix d'achat des actions étant fixé à un franc ; qu'à la clôture de l'exercice 1995, la société PAGES a constitué une provision de 2 000 000 francs destinée à couvrir les risques de perte dues à l'opération ; que le 7 juin 1996, dans le cadre de la recapitalisation de la société Laboratoire du Velay, la société PAGES a versé une somme de 2 000 000 francs correspondant à la libération des actions nouvelles qu'elle a acquises ; que cette augmentation de capital constatée lors de l'assemblée générale ordinaire de la SA Laboratoire du Velay du 10 juin 1996 a été suivie, le même jour, d'une réduction de capital d'un montant de 4 649 120 francs afin d'apurer les pertes de la société Laboratoires du Velay qui a entraîné une perte exceptionnelle de deux millions de francs pour la société PAGES ; qu'au cours du même exercice, la SA PAGES a revendu ses actions de la société Laboratoires du Velay pour le prix d'un franc ;

Considérant que les faits susdécrits doivent être analysés comme la combinaison d'une opération de portage d'actions et d'une opération de recapitalisation d'une filiale par sa mère par « un coup d'accordéon » ; qu'aucune de ces deux opérations, lesquelles ne peuvent être assimilées à un abandon de créance, ne relève en elle-même d'une gestion anormale laquelle doit être appréciée acte par acte ;

Considérant, d'une part, que la recapitalisation d'une filiale acquise pour le prix d'un franc, la société Laboratoire du Velay, par sa mère, la société PAGES, ne révèle aucune gestion anormale alors même qu'une opération analogue aurait pu être réalisée par le propriétaire précédent de cette filiale, le groupe OTG ; que la circonstance, au demeurant non établie, que le groupe OTG aurait également un intérêt à cette opération en « se désengageant », ne suffit pas à établir l'anormalité de l'opération ;

Considérant, d'autre part, que si le ministre fait également valoir que l'opération avait pour but de favoriser M. Teyssier qui, pour un franc symbolique a acquis une entreprise assainie, il ne soutient pas que la société PAGES aurait, dans une intention libérale, cédé à M. Teyssier les titres de la société Laboratoires du Velay à un prix inférieur à leur valeur vénale, laquelle ne saurait être confondue avec la perte constatée ; que les faits susceptibles d'établir un tel acte anormal de gestion ne ressortent ni de la notification de redressements qui n'est pas fondée sur ce motif, ni des écritures du directeur des services fiscaux et du ministre qui ne donnent aucune indication sur la valeur vénale des titres cédés à M. Teyssier ;

Considérant, enfin, que l'administration n'apportant pas la preuve de faits étrangers à une gestion normale la société PAGES n'a pas justifié qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS PAGES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;


Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les conclusions non chiffrées, présentées par la requérante à ce titre, doivent être rejetées ;



DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 septembre 2004 est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés de la société PAGES sont réduites de la somme de 2 000 000 francs au titre de l'année 1996.
Article 3 : La société PAGES est déchargée de la différence entre la cotisation d'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et celle résultant de la base fixée à l'article précédent.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS PAGES est rejeté.
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N°04 LY01591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY01591
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : DROULEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-20;04ly01591 ?
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