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13/11/2007 | FRANCE | N°06LY02290

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 06LY02290


Vu, enregistrée le 22 novembre 2006, la requête présentée pour Mme Kheira X, domiciliée chez M. X, ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0402987-0402989 du Tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2004 du préfet du Rhône refusant de lui accorder un titre de séjour ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui accor

der un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention « vie privée et famili...

Vu, enregistrée le 22 novembre 2006, la requête présentée pour Mme Kheira X, domiciliée chez M. X, ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0402987-0402989 du Tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2004 du préfet du Rhône refusant de lui accorder un titre de séjour ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui accorder un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Sabatier ou à elle-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la somme de 1 000 euros sous réserve d'un désistement de la demande d'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de M. Picard premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les moyens invoqués sur le fondement des dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien susvisés, tirés de ce que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant que, par suite de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY02290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02290
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-13;06ly02290 ?
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