Vu, enregistrée le 22 novembre 2006, la requête présentée pour Mme Kheira X, domiciliée chez M. X, ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;
Elle demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0402987-0402989 du Tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2004 du préfet du Rhône refusant de lui accorder un titre de séjour ;
2°) l'annulation de cette décision ;
3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui accorder un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Sabatier ou à elle-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la somme de 1 000 euros sous réserve d'un désistement de la demande d'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :
- le rapport de M. Picard premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les moyens invoqués sur le fondement des dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien susvisés, tirés de ce que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant que, par suite de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY02290