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13/11/2007 | FRANCE | N°06LY02283

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 06LY02283


Vu, enregistrée le 22 novembre 2006, la requête présentée pour M. Thami X, domicilié ..., par Me Kabtane, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0508693 du Tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2005 du préfet du Rhône refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de faire droit à sa

demande ou, à tout le moins, de la réexaminer ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu, enregistrée le 22 novembre 2006, la requête présentée pour M. Thami X, domicilié ..., par Me Kabtane, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0508693 du Tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2005 du préfet du Rhône refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de faire droit à sa demande ou, à tout le moins, de la réexaminer ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, de nationalité marocaine, entré en France en septembre 1969, s'est marié avec une compatriote le 24 juillet 2002 à Casablanca (Maroc), pour laquelle il a demandé le bénéfice du regroupement familial le 16 décembre 2004 ; que sa demande s'est heurtée à une décision de refus du préfet du Rhône en date du 28 juin 2005 en raison de ressources insuffisantes pour subvenir aux besoins de la famille ; qu'il a porté cette décision à la censure du Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 3 octobre 2006, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 alors en vigueur du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel … » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X disposait à la date de la décision attaquée de revenus mensuels moyens de 778 euros pour la période de mars 2003 à avril 2004, très sensiblement inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, dont le montant net fixé pour la même période s'établissait à 900 euros ; que, dans ces conditions, et quelles que soient ses conditions de ressources postérieurement à la décision attaquée, le préfet du Rhône n'a pas entaché cette décision d'une erreur d'appréciation en considérant que M. X ne justifiait pas de ressources suffisantes, au sens des dispositions ci-dessus, pour subvenir aux besoins de sa famille ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si l'intéressé est entré en France en 1969, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé exigerait la présence à ses cotés, sur le territoire, de son épouse, qui a toujours vécu au Maroc où elle a un enfant issu d'un précédent mariage ni que les circonstances feraient obstacle à ce qu'il la rejoigne au Maroc ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment au caractère récent du mariage, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY02283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02283
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CECILE KABTANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-13;06ly02283 ?
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