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13/11/2007 | FRANCE | N°06LY01845

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 06LY01845


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2006, présentée pour M. Fabien X, domicilié ..., par Me Brocheton, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) D'annuler le jugement n° 0303217 du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2003 par lequel le maire de la commune d'Ambronay a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser un gîte rural sur son exploitation agricole ;

2°) D'enjoindre à la commune d'Ambronay de produire l'intégralit

du dossier de demande complété par les avis recueillis relatifs à l'arrêté portant r...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2006, présentée pour M. Fabien X, domicilié ..., par Me Brocheton, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) D'annuler le jugement n° 0303217 du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2003 par lequel le maire de la commune d'Ambronay a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser un gîte rural sur son exploitation agricole ;

2°) D'enjoindre à la commune d'Ambronay de produire l'intégralité du dossier de demande complété par les avis recueillis relatifs à l'arrêté portant refus de permis de construire en date du 16 mai 2003 ;

3°) D'annuler l'arrêté précité du 16 mai 2003 ;

4°) De condamner la commune d'Ambronay à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Maître Brocheton, avocat de M. X ;

- les observations de Maître De Berail, avocat de la commune d'Ambronay ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 24 mai 2006, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2003 par lequel le maire de la commune d'Ambronay a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser un gîte rural sur le terrain de son exploitation agricole ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Lyon n'a pas, contrairement aux affirmations de M. X, procédé à une substitution de motifs mais s'est borné à répondre au moyen soulevé par M. X relatif à l'étendue du pouvoir d'instruction du maire de la commune d'Ambronay ;
Considérant, en second lieu, que les premiers juges n'étaient pas tenus d'enjoindre à la commune de produire l'intégralité du dossier de demande de permis de construire s'ils n'estimaient pas cette production nécessaire ; que dès lors, il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur la légalité de l'arrêté du 16 mai 2003 :
Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la Direction départementale de l'agriculture a émis un avis favorable à son projet de construction d'un gîte rural, le maire de la commune d'Ambronay n'est pas tenu de viser et de suivre l'avis de la Direction départementale de l'agriculture pour accorder ou refuser la délivrance d'un permis de construire ;
Considérant, que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire de M. X aurait été complet est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que la construction d'un gîte rural ne constitue pas une construction à usage agricole ou une habitation liée et nécessaire au bon fonctionnement d'une exploitation conformément aux dispositions de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu' il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'injonction de M. X, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ambronay, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 1 200 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera la somme de 1 200 euros à la commune d'Ambronay en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY01845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01845
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MANUEL BROCHETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-13;06ly01845 ?
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