Vu, enregistrée le 8 août 2006, la requête présentée pour Mme Yamina X, domiciliée ..., par Me Mompoint, avocat au barreau de Lyon ;
Elle demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0405503-4 du Tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2003 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) l'annulation de cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la décision en cause porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaîtrait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ; qu'il en résulte que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions que Mme X a présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY01721