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13/11/2007 | FRANCE | N°05LY02058

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 05LY02058


Vu, I, la requête n°05LY002058, enregistrée le 29 décembre 2005, présentée pour la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocat ;

La COMMUNE D'AIX-LES-BAINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100364 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 septembre 2005 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Axa corporate solutions assurance une somme de 73 023,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2001 ;

2°) de

rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) à titre sub...

Vu, I, la requête n°05LY002058, enregistrée le 29 décembre 2005, présentée pour la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocat ;

La COMMUNE D'AIX-LES-BAINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100364 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 septembre 2005 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Axa corporate solutions assurance une somme de 73 023,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2001 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire de condamner l'Etat à la relever et à la garantir de toute condamnation ;

4°) de condamner la partie perdante à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, le recours n° 06LY00044, enregistré le 6 janvier 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler l'article 4 du jugement n° 0100364 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 septembre 2005 qui l'a condamné à garantir la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS de la moitié des sommes mises à sa charge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Cottin, avocat de la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS et de Me Guede, avocat de M. X et de la société Axa corporate solutions assurance ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS et le recours du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont relatifs à la même demande d'indemnisation de M. X et de la compagnie Axa corporate solutions assurance et tendent à la réformation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 21 septembre 2005, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la COMMUNE d'AIX-LES-BAINS à verser à la société Axa corporate solutions assurance une somme de 73 023,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2001 en réparation du préjudice subi suite à un glissement de terrain par les époux Y, dans les droits desquels la société Axa corporate solutions assurance est subrogée ; que la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS et le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables relèvent appel de ce jugement ; que, M. X et la société Axa corporate solutions assurance ont présenté des conclusions incidentes ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de la commune :

Considérant, que la délibération du conseil municipal d'AIX-LES-BAINS en date du 2 avril 2001 donne au maire, sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, une délégation générale pendant la durée de son mandat pour ester en justice au nom de la commune ou la défendre dans les actions intentées contre elle ; que, par suite, M. X et la société Axa corporate solutions assurance ne sont pas fondés à soutenir que la COMMUNE D'AIX-LES BAINS aurait été irrégulièrement représentée, en appel ;

Sur l'absence de responsabilité de l'Etat et de la commune :

Considérant que M. et Mme Y ont obtenu le 20 mai 1987, un permis de construire pour édifier une maison individuelle sur une parcelle cadastrée AR n°s 26-27 lot A ; que ce terrain est limité à l'est par une falaise d'une quinzaine de mètres en calcaire et était compris dans le plan d'occupation des sols approuvé le 20 novembre 1979 dans une zone Uda constructible ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport d'expertise de M. Z rendu en novembre 1995, que la propriété des époux Y n'a été victime que d'un seul phénomène de glissement de terrains survenu lors de la réalisation des travaux de construction de l'habitation ; que depuis 1987, la propriété des époux Y n'a subi aucune chute de blocs ou glissement de terrain mais des venues d'eau ;

Considérant que les rapports d'expertise établis par MM. A après les glissements de terrain survenus en 1972 à proximité du terrain des époux Y ne préconisaient pas l'interdiction d'édifier des constructions mais indiquaient au contraire que des constructions individuelles de faible ampleur ne nécessitant pas de grands terrassements pourraient être implantées ; que le rapport de M. B du 17 décembre 1996 a précisé que les glissements de terrain de 1972 et 1979 étaient imputables à des erreurs d'exécution de déblais et de remblaiement ; que le permis de construire délivré aux époux Y le 20 mai 1987 attirait l'attention des pétitionnaires sur la proximité immédiate de la falaise en limite parcellaire Est et sur l'existence « de venues d'eaux » ; qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette des époux Y n'a depuis 1987 subi que des venues d'eaux de faible ampleur ; qu'ainsi, le préfet en approuvant en 1979 le plan d'occupation des sols, qui classe le terrain des époux Y en zone Uda et le maire d'AIX-LES-BAINS en délivrant le permis de construire de 1987 n'ont pas commis de faute de nature à engager les responsabilités de l'Etat et de la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'Etat et la COMMUNE d'AIX-LES-BAINS sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble les a reconnus responsables des préjudices subis par M. et Mme Y et les a condamnés à indemniser M. X et la société Axa corporate solutions assurance ; qu'en conséquence, le jugement du tribunal administratif devant être annulé et la demande de M. X et de la société Axa corporate solutions assurance rejetée, leurs conclusions d'appel incident ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS et l'Etat qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser la somme sollicitée par M. X et la société Axa corporate solutions assurance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X et de la société Axa corporate solutions assurance le versement pour chacun d'une somme de 600 euros à la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 septembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X et de la société Axa corporate solutions assurances devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : M. X et la société Axa corporate solutions assurance verseront chacun à la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions d'appel incident de M. X et de la société Axa corporate solutions assurance et leurs conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY02058…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY02058
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-13;05ly02058 ?
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