La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2007 | FRANCE | N°07LY01286

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2007, 07LY01286


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour M. Christian X, domicilié ..., Mme Bernadette Y, domiciliée ... et M. Jean-Paul Z, domicilié ... par la selarl d'avocats Juridôme ;

M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501772 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant :
- à l'annulation des décisions du 22 juin 2005 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire inscrire sur les états spéciaux des sections de Manson, du Berzet et

de Fontfreyde les honoraires d'avocats avancés respectivement par chacun d'eux d...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour M. Christian X, domicilié ..., Mme Bernadette Y, domiciliée ... et M. Jean-Paul Z, domicilié ... par la selarl d'avocats Juridôme ;

M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501772 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant :
- à l'annulation des décisions du 22 juin 2005 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire inscrire sur les états spéciaux des sections de Manson, du Berzet et de Fontfreyde les honoraires d'avocats avancés respectivement par chacun d'eux dans des instances pendantes devant la Cour ;
- à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de Saint-Genès-Champanelle a refusé de faire inscrire sur les états spéciaux des sections de Manson, du Berzet et de Fontfreyde, les honoraires d'avocats avancés par chacun d'eux dans des instances pendantes devant la Cour ;
- à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Genès-Champanelle de faire procéder par le conseil municipal à l'inscription en dépenses sur l'état spécial de la section de commune de Manson du remboursement des honoraires d'avocat d'un montant de 550,16 euros avancés par M. X, sur l'état spécial de la section de la commune de Berzet du remboursement des honoraires d'avocat d'un montant de 550,16 euros avancés par Mme Y, sur l'état spécial de la section de commune de Manson du remboursement des honoraires d'avocat d'un montant de 550,16 euros avancés par M. Z et de faire procéder par le conseil municipal à l'inscription en dépenses sur l'état spécial de chacune de ces sections, du montant des honoraires d'avocat restant à payer ;

2°) de faire droit aux conclusions susanalysées de leur demande devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genès-Champanelle, au bénéfice de chacun d'eux, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement./ Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal./ Toutefois, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune./ Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section./ Sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi et celles résultant de l'exécution des aménagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code forestier. (…) Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune au chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie s'appliquent au budget annexe de la section et à l'état spécial visé ci-dessus. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du même code : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. » ; que l'article L. 1612-16 de ce code dispose : « A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire (…), dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État dans le département, celui-ci y procède d'office. (…) » ;

Considérant que le 23 septembre 2002, le préfet du Puy-de-Dôme a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, autorisé M. X, Mme Y et M. Z, en leur qualité de contribuables des sections, respectivement, de Manson, du Berzet et de Fontfreyde, à demander au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation partielle de la délibération du conseil municipal de Saint-Genès-Champanelle approuvant le compte administratif de l'exercice 2001 de la commune ; que la commune a interjeté appel des jugements du 18 mai 2004 par lesquels le tribunal administratif a fait droit à ces demandes ; que par trois arrêtés du 7 janvier 2005, le préfet a autorisé M. X, Mme Y et M. Z à défendre dans ces instances devant la Cour ; que par lettres du 19 mars 2005, les intéressés ont demandé au maire de faire inscrire par le conseil municipal, à l'état spécial annexé au budget de la commune, les sommes que leur réclame leur avocat, à titre d'honoraires ; que par lettres du 18 mai 2005, ils ont demandé au préfet de procéder au mandatement d'office de ces dépenses ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, dont il résulte que les contestations relatives à l'inscription d'une dépense obligatoire doivent être soumises à la chambre régionale des comptes et le sont alors par le préfet, le comptable public ou les personnes intéressées, font obstacle à ce que les autorités ou personnes ainsi énumérées défèrent au juge de l'excès de pouvoir la délibération par laquelle un conseil municipal refuse d'inscrire une dépense au budget communal ou, s'agissant d'une section, à l'état spécial annexé au budget de la commune ; qu'ainsi, les conclusions de la demande de M. X, Mme Y et M. Z tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Saint-Genès-Champanelle d'inscrire à l'état spécial annexé au budget de la commune les sommes nécessaires au paiement des dépenses susmentionnées n'étaient pas recevables ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les crédits nécessaires au règlement des sommes dont s'agit n'étaient pas inscrits à l'état spécial annexé au budget de la commune ; que, dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait que refuser de procéder à leur mandatement, ainsi qu'il l'a fait par les décisions en litige du 22 juin 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, Mme Y et M. Z ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction des requérants doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, Mme Y et M. Z qui sont, dans la présente instance, les parties perdantes, bénéficient de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X, Mme Y et M. Z est rejetée.
1

2
N° 07LY01286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01286
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : CRETIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-30;07ly01286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award