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30/10/2007 | FRANCE | N°06LY01250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2007, 06LY01250


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour M. Driss X, domicilié ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502704, en date du 18 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2005 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que du rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision, en date du 30 mars 2005 ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour M. Driss X, domicilié ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502704, en date du 18 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2005 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que du rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision, en date du 30 mars 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour avec mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de son avocat, sous réserve que Me Sabatier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :

- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- les observations de Me Sabatier, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 18 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2005 du préfet de l'Ain refusant de lui accorder un titre de séjour ainsi que du rejet du recours gracieux formé contre cette décision en date du 30 mars 2005 ;


Sur la légalité des décisions du préfet de l'Ain :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) - 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir épousé Mlle Laela Ghazni, de nationalité française, au Maroc le 12 mai 2004, M. X est entré en France le 1er septembre 2004 et a sollicité le 20 septembre un titre de séjour en sa qualité de conjoint français ; que pour rejeter sa demande, le préfet de l'Ain a estimé que M. X n'établissait pas la communauté de vie avec son épouse pendant la période allant jusqu'au 30 mars 2005, date à laquelle ils ont emménagé dans un logement loué à leur nom, faute de cohabitation entre les époux ;

Considérant cependant, que l'article 108 du code civil prévoit que les époux peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie ; qu'en l'espèce, l'absence d'un domicile commun à M. et Mme X s'explique par les conditions de logement qui étaient les leurs, lesquelles ne leur ont pas permis de vivre ensemble, sans que cette circonstance ait eu pour effet de porter atteinte à la communauté de vie entre les époux ; que les deux rapports de police rédigés dans le cadre de la procédure de demande de titre de séjour à la demande du préfet, ne permettent pas, dans les termes où ils sont rédigés et contrairement à ce que soutient le préfet, d'établir que la communauté de vie entre les époux n'existait plus ; que par suite, c'est à tort que le préfet de l'Ain s'est fondé sur ce motif pour refuser à M. X le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que le présent arrêt implique nécessairement la délivrance du titre de séjour demandé par M. X ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet de l'Ain de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros sur le fondement de ces dispositions ;




DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement en date du 18 avril 2006 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de l'Ain en date du 22 février 2005, ensemble le rejet du recours gracieux en date du 30 mars 2005, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de délivrer à M. X un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 196 euros à Me Sabatier, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 06LY01250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01250
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Patrick MARTIN-GENIER
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-30;06ly01250 ?
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