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25/10/2007 | FRANCE | N°06LY00831

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2007, 06LY00831


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour Mlle Safa X, domiciliée chez M. Moulay X, ..., par Me Viallard-Valezy ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500416, en date du 4 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 28 juillet 2004, par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d

'enjoindre qu'il lui soit accordé un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour Mlle Safa X, domiciliée chez M. Moulay X, ..., par Me Viallard-Valezy ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500416, en date du 4 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 28 juillet 2004, par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre qu'il lui soit accordé un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-204 du 4 mars 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999, relatif au regroupement familial, et notamment son article 3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mlle X, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 10 mars 2004 ; que, par une décision en date du 28 juillet 2004, le préfet de la Loire a rejeté cette demande, puis a rejeté tacitement le recours gracieux, reçu le 13 août 2004, que celle-ci avait formé ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mlle X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 juillet 2004 ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que dans ses écritures de première instance le préfet de la Loire invoque la tardiveté de la demande de Mlle X ;

Considérant que s'il est vrai que, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi susvisée du 12 avril 2000, les recours gracieux formés à l'encontre de décisions de refus de titre de séjour doivent être regardés comme ayant été tacitement rejetés, en l'absence de réponse dans un délai de deux mois, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision du 28 juillet 2004 notifiée à la requérante indiquait qu'un tel rejet implicite n'interviendrait que dans un délai de quatre mois ; que ce délai erroné indiqué par l'administration fait obstacle, en l'espèce, à ce que la demande de Mlle X, enregistrée au greffe du Tribunal le 19 janvier 2005, alors que son recours gracieux avait été reçu en préfecture le 13 août 2004, soit regardée comme tardive ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ‘vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée régulièrement en France le 20 août 2000, à l'âge de 15 ans ½, pour y rejoindre son père qui y réside régulièrement depuis 1968 ; qu'elle y a depuis été constamment scolarisée ; qu'elle indique sans être contredite qu'à la date de la décision en litige elle avait pour seule famille au Maroc sa mère, celle-ci ayant toutefois vocation à s'installer en France avec son père au bénéfice du regroupement familial, comme elle l'a d'ailleurs fait en novembre 2005 ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et compte tenu notamment des attaches personnelles et familiales qu'elle avait constituées en France, le préfet de la Loire, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que, compte tenu de la lettre même de ces dispositions, le préfet de la Loire ne peut sérieusement soutenir que les conclusions aux fins d'injonction de Mlle X seraient irrecevables ;

Considérant que la présente décision annule le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mlle X, au motif qu'un tel refus méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il résulte en outre de l'instruction que, depuis cette décision, Mlle X s'est constamment maintenue sur le territoire français, où se sont ainsi renforcées ses attaches privées et familiales ; qu'il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 avril 2006 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de la Loire en date du 28 juillet 2004 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mlle X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
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N° 06LY00831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00831
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : MAITRE SOLANGE VIALLARD VALEZY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-25;06ly00831 ?
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