Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 2006, présentée pour M. Samir X, demeurant ..., par Me Stéphane Ducret-Chiron, avocat au barreau de Saint-Etienne ;
M. X et Mme Y et demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404449 en date du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2002 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence d'un an l'autorisant à travailler ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :
- le rapport de M. Bourrachot, président ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2002 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence d'un an l'autorisant à travailler, M. X fait valoir que le Tribunal a fait une appréciation erronée de sa situation particulière ; qu'il s'occupe seul de ses deux parents âgés et bénéficiant, comme son jeune frère de l'allocation adulte handicapé ; que ce dernier ne peut les prendre en charge en raison de son incapacité ; que, toutefois, il n'est pas établi que l'état de santé de ses parents ou de son frère nécessiterait sa présence continue en France ; qu'eu égard au caractère très récent, à la date de la décision attaquée, de son entrée sur le territoire français, intervenue, dans des conditions d'ailleurs irrégulières au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien applicable, durant le 1er premier trimestre de 2002, cette décision ne peut être regardée ni comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : la requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00751