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25/10/2007 | FRANCE | N°06LY00115

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2007, 06LY00115


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour M. Bachir X, domicilié ... par Me Mompoint, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0401622-0401624-0401632-0401634 du Tribunal administratif de Lyon du 29 novembre 2005 en tant qu'il a rejeté ses demandes en annulation d'une part de la décision du ministre de l'intérieur en date du 14 mars 2003 rejetant sa demande d'asile territorial, d'autre part de la décision du préfet du Rhône en date du 4 juillet 2003 refusant de lui délivrer un titre de s

jour ;

2°) de prononcer les annulations demandées ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour M. Bachir X, domicilié ... par Me Mompoint, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0401622-0401624-0401632-0401634 du Tribunal administratif de Lyon du 29 novembre 2005 en tant qu'il a rejeté ses demandes en annulation d'une part de la décision du ministre de l'intérieur en date du 14 mars 2003 rejetant sa demande d'asile territorial, d'autre part de la décision du préfet du Rhône en date du 4 juillet 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de prononcer les annulations demandées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France accompagnée de son épouse, née Zazgad, sous couvert d'un visa de court séjour le 22 septembre 2002 ; qu'à raison des menaces dont il soutient avoir été l'objet en Algérie de la part de groupes islamistes, il a demandé l'asile territorial ; que le 4 juillet 2003, le préfet du Rhône d'une part lui a notifié la décision par laquelle le ministre rejetait sa demande de bénéfice de l'asile territorial, d'autre part l'a informé qu'il refusait de lui délivrer d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que M. X fait appel de la décision par laquelle le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation tant de la décision ministérielle que de la décision préfectorale ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, en vigueur au jour de la décision attaquée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. /Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées.( …). » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte expressément de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur refuse d'accorder l'asile territorial à un étranger n'ont pas à être motivées ; que le requérant ne saurait donc utilement soutenir que la décision ministérielle rejetant sa demande d'asile territorial ne serait que sommairement motivée ;

Considérant, en second lieu, que selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut-être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations avec les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 qu'il appartient au demandeur d'asile de démontrer, par des faits précis et un récit circonstancié assorti d'éléments justificatifs revêtant un caractère réellement probant, la réalité et la gravité des dangers ou des mauvais traitements qu'il encourrait à titre personnel dans son pays d'origine ;

Considérant que l'attestation datée du 8 février 1995 faisant foi d'un dépôt de plainte effectué le 10 décembre 1994 par M. X auprès de la police algérienne pour « menaces de mort de la part de groupe terroriste » n'est assortie d'aucune précision quant aux circonstances et aux raisons de ces menaces ; que cette attestation ne saurait donc conforter les allégations de M. X quant aux menaces dont il aurait été l'objet en sa qualité d'employé de banque ; que si le récit - d'ailleurs daté de 2004 pour des faits qui seraient survenus en 1995 - d'un cousin de M. X fait état de ce que plusieurs membres de la famille du requérant auraient, grâce au sang-froid de ce dernier, échappé aux agissements d'un groupe islamiste qui avait établi un faux barrage de police, cette déclaration n'apporte aucun élément démontrant que le requérant était personnellement visé par cette action terroriste ; qu'un autre cousin du requérant déclare qu'un groupe armé de six islamistes serait venu racketter M. Bachir X sur un chantier de construction de son entreprise et l'aurait menacé de mort sauf à verser « vingt millions de centimes », chantage auquel le requérant aurait échappé en n'en versant que deux millions puis en s'enfuyant à Alger, après quoi il partait pour la France ; que ce témoignage n'est pas daté et ne fait pas état de ce que ces faits seraient intervenus à l'intérieur de la période de 1996 à 1997 pendant laquelle ledit cousin a été employé dans l'entreprise de M. X ; que ce n'est que cinq ans plus tard que le couple X a quitté l'Algérie pour la France ; que faute de précisions suffisantes sur les menaces dont il a été l'objet, M. X ne justifie pas qu'il serait personnellement en danger s'il retournait en Algérie ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'a, à la date de la décision attaquée, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de refus de délivrance de titre de séjour par le préfet du Rhône :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant, en premier lieu que, dès lors que comme il a été dit ci-dessus, le requérant ne démontre pas la réalité des menaces dont il serait l'objet en Algérie, il ne peut, en tout état de cause, soutenir qu'à raison de ces menaces toute vie familiale normale lui serait impossible dans son pays d'origine ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X a de proches parents qui résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'il conserve des attaches familiales substantielles en Algérie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces produites que si l'état de santé M. X nécessite des soins, il n'est ni soutenu ni même allégué que le traitement nécessaire ne puisse lui être prodigué qu'en France ; que dès lors le préfet était fondé, à la date de la décision attaquée, à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;



Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00115
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MOMPOINT BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-25;06ly00115 ?
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