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25/10/2007 | FRANCE | N°06LY00062

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2007, 06LY00062


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 janvier 2006, présentée pour le PREFET DU RHONE, par Me Dominique Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE X, citoyen angolais, et, d'autre part, annulé sa décision du 6 octobre 2004 refusant à l'intéressé une carte de séjour temporaire ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code

de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date de l'au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 janvier 2006, présentée pour le PREFET DU RHONE, par Me Dominique Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE X, citoyen angolais, et, d'autre part, annulé sa décision du 6 octobre 2004 refusant à l'intéressé une carte de séjour temporaire ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 27 sepembre 2007 :

- le rapport de M. Bourrachot, président ;

- les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a annulé la décision ministérielle du 2 août 2004 :

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles R. 811-10 et R. 811-10-1 du code de justice administrative que le ministre de l'intérieur est seul compétent pour représenter l'Etat en appel dans les affaires d'entrée et de séjour des étrangers qui ne relèvent pas de l'activité des services préfectoraux ; qu'en dépit de l'invitation par lettre du 21 mars 2006, l'auteur de la requête n'a pas procédé à sa régularisation ; que les conclusions du PREFET DU RHONE tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du ministre de l'intérieur en date du 2 août 2004 rejetant la demande d'asile territorial de M. X, citoyen angolais, sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles ;


Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a annulé la décision préfectorale du 6 octobre 2004 :


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (…) » ;
Considérant que la lettre adressée par le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon aux parties, en application de l'article R. 611-7 précité du code de justice administrative et les informant de ce que le Tribunal administratif de Lyon était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'était plus compétent, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 décembre 2003, pour statuer sur les demandes d'asile territorial était suffisamment claire pour avertir valablement les intéressés, et notamment les administrations concernées du moyen estimé d'ordre public sur lequel la juridiction pouvait fonder sa décision, et pour provoquer ainsi un débat contradictoire sur ce moyen et sur ses conséquences sur la décision du PREFET DU RHONE ; que le Tribunal administratif de Lyon a ainsi correctement satisfait aux obligations que lui impose l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Au fond :
Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lyon a fait disparaître la décision du ministre de l'intérieur du 2 août 2004 rejetant la demande d'asile territorial de M. X ; que la décision préfectorale du 6 octobre 2004 refusant à l'intéressé une carte de séjour temporaire au motif que le ministre avait refusé l'asile territorial doit donc être regardée comme dépourvue de base légale ; que le PREFET DU RHONE, qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'est pas recevable à critiquer le jugement rendu sur la décision du ministre, ne peut donc utilement critiquer le motif, retenu par les premiers juges, tiré de ce que les décisions relatives à l'asile relevaient désormais, depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003, de l'OFPRA, et de ce que, par suite, la décision du 2 août 2004 avait été incompétemment prise ; qu'il ne ressort pas du dossier que le préfet ait été en situation de compétence liée pour rejeter la demande dont l'avait saisi M. X ; qu'il en résulte que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision refusant une carte de séjour temporaire à M. X ;


DECIDE :



Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

3
N° 06LY00062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00062
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-25;06ly00062 ?
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