Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour la SCI LA TILLEULIERE, dont le siège est au Mottier (Isère) par Me de Fourcroy, avoué ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 033567 en date du 5 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la société Salzar-Barbier et de Mme X, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 16 juillet 2003 par le maire de la Côte-Saint-André (Isère) ;
2°) de rejeter la demande de la société Salzar-Barbier et de Mme X devant le Tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la société Salzar-Barbier et de Mme X le versement d'une somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Muller, avocat de la SCI LA TILLEULIERE et celles de Me Dollet, avocat de la commune de la Cote Saint André ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le maire de la Côte-Saint-André a le 16 juillet 2003 délivré à la SCI LA TILLEULIERE le permis litigieux en vue de l'extension d'un bâtiment existant ; qu'en délivrant le 23 mai 2005 à la même société sur le même terrain un nouveau permis en vue de la réalisation d'une construction neuve, le maire a implicitement mais nécessairement rapporté le permis initial litigieux ; que si ce second permis a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, le retrait qu'il a opéré a acquis un caractère définitif à défaut de conclusions expresses dirigées contre lui ; que par suite le tribunal administratif aurait dû par le jugement attaqué du 5 octobre 2005 prononcer un non-lieu sur la demande d'annulation du permis initial du 16 juillet 2003 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande de la SCI Salzar-Barbier et de Mme X devant le tribunal administratif et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SCI Salzar-Barbier et de Mme X devant le tribunal administratif.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY01967