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23/10/2007 | FRANCE | N°05LY00973

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 23 octobre 2007, 05LY00973


Vu le recours, enregistré le 16 juin 2005, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301174 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme X, annulé :

- la décision du 19 mai 2003 de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de la région Auvergne en tant que cette décision a fixé au 29 avril 2003 le point de départ du droit à l'allocati

on équivalent de retraite de l'intéressée,

- la décision du 26 mai 2003 du di...

Vu le recours, enregistré le 16 juin 2005, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301174 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme X, annulé :

- la décision du 19 mai 2003 de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de la région Auvergne en tant que cette décision a fixé au 29 avril 2003 le point de départ du droit à l'allocation équivalent de retraite de l'intéressée,

- la décision du 26 mai 2003 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier, et la décision du 16 juillet 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité par lesquelles ont été rejetés ses recours contre la décision du 19 mai 2003 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande formée par Mme X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Tournaire, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, alors âgée de 55 ans, qui était privée d'emploi depuis 1995 et bénéficiait alors de l'allocation de solidarité spécifique, a sollicité, auprès de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de la région Auvergne, le 29 avril 2003, le bénéfice de l'allocation équivalent retraite ; que par une décision du 19 mai 2003, le directeur de l'Assedic l'a admise au bénéfice de ladite allocation, pour une période d'un an, à compter de la date de présentation de sa demande ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT fait appel du jugement du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme X, annulé la décision du 19 mai 2003 en tant que cette décision a fixé au 29 avril 2003 le point de départ du droit à l'allocation équivalent de retraite de l'intéressée, ensemble la décision du 26 mai 2003 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier, et la décision du 16 juillet 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité par lesquelles ont été rejetés ses recours contre la décision du 19 mai 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite. / Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-15-1 du même code : « I. - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple. (…) » ;

Considérant que si les dispositions précitées des articles L. 351-10-1, R. 351-15-1 et R. 351-17 du code du travail prévoient que pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, le demandeur doit justifier de conditions de ressources à la date de sa demande et pour la moyenne des douze mois précédant sa demande, il ne résulte pas de ces dispositions que le droit à l'allocation ne lui serait ouvert qu'à compter de la date de cette demande ; qu'ainsi le droit à l'allocation équivalent retraite prend effet à la date à laquelle l'allocataire remplit les conditions prescrites par le code du travail et non à la date à laquelle il présente sa demande et justifie remplir ces conditions, sans que ces dispositions puissent être regardées comme entachées de rétroactivité illégale ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme X, annulé la décision du 19 mai 2003 de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de la région Auvergne en tant que cette décision a fixé au 29 avril 2003 le point de départ du droit à l'allocation équivalent de retraite de l'intéressée, ensemble la décision du 26 mai 2003 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier, et la décision du 16 juillet 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, rejetant les recours de Mme X ;

Sur les conclusions incidentes de Mme X :

Considérant que les conclusions, présentées par Mme X, par la voie de l'appel incident, dans un mémoire enregistré le 9 février 2006, tendant à l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'illégalité des décisions en litige, qui soulèvent au demeurant un litige distinct de celui résultant de l'appel principal, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

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N° 05LY00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05LY00973
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : TOURNAIRE et ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-23;05ly00973 ?
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