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23/10/2007 | FRANCE | N°04LY00779

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 23 octobre 2007, 04LY00779


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004, présentée pour M. Alain X, domicilié ..., par Me Prévot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300047 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 2001 par laquelle le maire de la commune de Vénissieux a prononcé son licenciement et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 142 937,89 euros au titre de son préjudice ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, ladite décision ;

3°) de procéder à sa réintégration ;

4°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004, présentée pour M. Alain X, domicilié ..., par Me Prévot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300047 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 2001 par laquelle le maire de la commune de Vénissieux a prononcé son licenciement et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 142 937,89 euros au titre de son préjudice ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de procéder à sa réintégration ;

4°) de condamner la commune de Vénissieux à lui verser les sommes de 51 650,96 euros au titre de son préjudice financier, 10 000 euros au titre de ses frais de déménagement et 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;

5°) à titre subsidiaire, de procéder à une enquête ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Renouard, avocat de la commune de Vénissieux ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, recruté par la commune de Vénissieux comme directeur général des services par un contrat du 27 avril 2001, a fait l'objet d'un licenciement fondé sur le motif de la perte de confiance, par une décision en date du 31 octobre 2002, qui a pris effet le 2 février 2003 ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ce licenciement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 15 février 1988 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. » ; qu'aux termes de l'article 42 du même décret : « Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la période du préavis et des droits au congé annuel restant à courir. » ;

Considérant, en premier lieu, que la décision critiquée indique qu'elle est fondée sur la disparition de la relation de confiance mutuelle ayant existé entre le maire et M. X ; qu'un tel motif ne présente pas de caractère disciplinaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par cette décision de licenciement, le maire de la commune de Vénissieux aurait en réalité entendu sanctionner M. X ; que la circonstance qu'il lui a été demandé de démissionner n'est pas de nature à apporter une telle preuve ; qu'ainsi, la décision du 31 octobre 2002 étant dépourvue de caractère disciplinaire, M. X ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 37 du décret du 15 février 1988 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision critiquée indique que la collaboration entre le maire et son agent ne repose plus sur une relation de confiance mutuelle et que ce dernier n'a pas pu « potentialiser les forces de l'organisation sur un projet » ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée, alors même que les faits à l'origine de la disparition du rapport de confiance n'y sont pas précisément énoncés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 47 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d'Etat, les emplois suivants : (…) Directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants ; (…) L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale. » ; qu'aux termes de l'article 53 de la même loi : « (…) Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (…) de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ; (…) Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 n'est pas applicable aux agents, tels que M. X, qui ont été recrutés sur le fondement de l'article 47 de la même loi ; que, par suite, et en tout état de cause, ce dernier ne peut utilement soutenir que le maire se serait abstenu d'informer le conseil municipal de son licenciement ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que M. X a été nommé sur un emploi fonctionnel de direction d'une collectivité territoriale au sens du 1er alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'eu égard à l'importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, l'autorité territoriale peut, sans commettre d'erreur de droit, retenir la perte de confiance comme motif de licenciement d'un directeur général des services placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions ;

Considérant que la commune de Vénissieux soutient sans être contredite que les projets de restructuration des services élaborés par M. X ont fait l'objet de nombreux amendements de la part des élus et que des dissensions sont rapidement apparues dans les relations entre l'intéressé et les élus quant aux choix de la politique à adopter en matière de réorganisation des services ; qu'il ressort des pièces du dossier que les relations entre M. X et le maire se sont également détériorées et que la démission de cet agent a été sollicitée au mois de juillet 2002, en raison de désaccords persistants, relatifs à la façon dont celui-ci menait à bien sa mission ; que, dès lors, la décision en litige de l'autorité territoriale, prononçant le licenciement de l'intéressé au motif qu'il n'existait plus de relations de confiance permettant la poursuite de leur collaboration, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, ni ne procède d'une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant, en premier lieu, que la décision de licenciement du 31 octobre 2002 n'étant entachée d'aucune illégalité, M. X n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de son licenciement ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. X ne peut se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'enquête sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de son licenciement et, d'autre part, à l'indemnisation de son préjudice ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de réintégration ;

Sur les conclusions de la commune de Vénissieux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Vénissieux dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vénissieux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04LY00779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 04LY00779
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : PATRICK PREVOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-23;04ly00779 ?
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