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18/10/2007 | FRANCE | N°06LY00022

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 06LY00022


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006, présentée pour M. Hanifi X, demeurant ..., par la Selarl Conrad et Parisot, avocat au barreau de Thonon-les-Bains ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402916 du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Ain lui a implicitement refusé la délivrance d'une carte de résident qu'il a sollicitée le 16 février 2003 ;

22) d'annuler ladite décision ;

3°)

d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une att...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006, présentée pour M. Hanifi X, demeurant ..., par la Selarl Conrad et Parisot, avocat au barreau de Thonon-les-Bains ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402916 du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Ain lui a implicitement refusé la délivrance d'une carte de résident qu'il a sollicitée le 16 février 2003 ;

22) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une attestation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité turque, a épousé Mme Yolande Cardona, ressortissante française, le 16 janvier 2002 en Turquie ; que le mariage a été retranscrit le 8 avril 2002 sur les registres de l'état civil français ; que le requérant entré régulièrement en France le 18 avril 2002, s'est vu octroyer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » le 7 juin 2002 pour une durée de 7 mois ; que pour refuser à M. X la délivrance d'une carte de résident de 10 ans en qualité de conjoint de ressortissante française qu'il a sollicitée en février 2003, le préfet de l'Ain s'est fondé sur l'absence de communauté de vie effective entre les époux ; que le requérant fait appel du jugement du 13 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet de l'Ain ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1°) A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) » ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision du préfet de l'Ain de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, M. X reprend le moyen, déjà soulevé devant le tribunal administratif, tiré de ce que l'absence de communauté de vie n'avait pas cessé ; que ce moyen doit être écarté par adoption du motif retenu par les premiers juges et tiré de ce qu'il ne ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre les époux X était établie ; que les attestations non circonstanciées produites en appel, ainsi que le procès verbal de constat d'huissier du 5 janvier 2006, postérieur à la date de la décision attaquée ne sont pas de nature à établir les allégations de l'intéressé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 8 février 1994 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant que M. X se prévaut de la décision du juge délégué en date 13 décembre 2004 annulant l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son encontre le 30 novembre 2004 ; que toutefois, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, n'impose pas par elle-même que le juge saisi de conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour en prononce l'annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que la communauté de vie entre M. et Mme X n'est pas établie à la date de la décision litigieuse ; que l'intéressé, qui n'a pas d'enfant à charge, se trouvait sur le territoire français depuis moins de deux ans lorsque le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte, au préfet de l'Ain de délivrer au requérant un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les frais exposés en appel et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;



DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 06LY00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00022
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : PARISOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-18;06ly00022 ?
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