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18/10/2007 | FRANCE | N°05LY01836

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 05LY01836


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005, présentée pour M. Lounesse X, demeurant chez M. Yahia X , ..., par Me Robin, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403853 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2003 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'octroi d'un titre de séjour ;

22) d'annuler ladite décision ;

33) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui déliv

rer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous a...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005, présentée pour M. Lounesse X, demeurant chez M. Yahia X , ..., par Me Robin, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403853 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2003 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'octroi d'un titre de séjour ;

22) d'annuler ladite décision ;

33) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 70 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

44) de condamner l'Etat à payer à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à l'aide juridictionnelle, la somme de 760 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco ;algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;
Considérant que pour demander à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2003 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. X reprend en appel le moyen de première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;
Considérant que M. X, né en 1975, fait valoir que son père vit en France depuis 1965, que sa mère y réside depuis 1991 et que tous ses frères et soeurs ont rejoint leurs parents ; que toutefois, M. X, célibataire et sans enfant à charge, a toujours vécu en Algérie, jusqu'à son arrivée récente en France, le 17 mars 2002 ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent et de la brièveté du séjour en France de M. X à la date de la décision litigieuse, la décision du préfet du Rhône, en date du 21 octobre 2003, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que par ailleurs, si l'intéressé fait valoir pour la première fois en appel que sa présence auprès de ses parents âgés et malades est indispensable, il ne produit à l'appui aucun élément probant, contemporain de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer au requérant un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Lounesse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 05LY01836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01836
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : ROBIN CATHERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-18;05ly01836 ?
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