La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2007 | FRANCE | N°06LY00314

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2007, 06LY00314


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour Mme Sylvie X, domiciliée ... par Me Mompoint ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305815 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 18 mars 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 juin 2003 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2002, a

insi que la décision explicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour Mme Sylvie X, domiciliée ... par Me Mompoint ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305815 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 18 mars 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 juin 2003 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2002, ainsi que la décision explicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Berthoud, président ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité congolaise, est entrée en France en provenance d'Algérie, munie d'un visa de trois mois, le 15 juin 2000 ; qu'après avoir quitté la France le 22 mai 2001, elle y est revenue pour un court séjour du 22 août au 7 septembre 2001 ; qu'entrée en France une nouvelle fois le 21 décembre 2001, sous couvert d'un visa à entrées multiples de 20 jours, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour ; que par décision du 18 mars 2002, confirmée implicitement sur recours gracieux formé le 10 avril 2002, le préfet du Rhône a rejeté cette demande et invité vainement l'intéressée à quitter le territoire français ; que Mme X a demandé, par lettre du 25 juin 2003, le réexamen de sa situation en faisant état de circonstances nouvelles relatives à sa vie familiale ; que le préfet, après avoir gardé le silence durant plusieurs mois sur cette nouvelle demande, l'a rejetée expressément par une décision du 26 avril 2004, qui s'est substituée à la décision implicite née antérieurement ; que par jugement du 6 décembre 2005, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande contentieuse tendant notamment à l'annulation de la décision du 18 mars 2002 et de la décision rejetant la nouvelle demande formée le 25 juin 2003 ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales » ;

Considérant que Mme X conteste devant la Cour la légalité interne des décisions préfectorales du 18 mars 2002 et du 26 avril 2004 en se bornant à faire valoir qu'entrée pour la première fois en France en 2000, elle doit être regardée à la date d'enregistrement de sa requête comme y séjournant depuis six ans, qu'elle a épousé en mai 2003 le concubin qu'elle avait rejoint en France, et qu'à la suite d'une naissance survenue le 9 décembre 2002, ils ont maintenant trois enfants qui sont régulièrement scolarisés en France ;

Considérant en premier lieu, s'agissant de la décision du 18 mars 2002, que les premiers juges ont relevé que compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et du caractère discontinu de la présence en France de Mme X, et quand bien même elle vivait alors en concubinage avec un compatriote en situation régulière dont elle avait eu deux enfants nés en France le 19 août 2000, ladite décision n'avait pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle avait été prise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal ait commis une erreur en écartant par ces motifs, qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré d'une telle atteinte ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, de circonstances postérieures à la décision du 18 mars 2002, la légalité de celle-ci s'appréciant au regard de la situation existant à la date de sa signature ;

Considérant, en second lieu, s'agissant de la décision du 26 avril 2004, que si effectivement Mme X a eu un troisième enfant, né en France le 9 décembre 2002, et a épousé son concubin le 24 mai 2003, ces circonstances nouvelles ne suffisent pas à faire regarder ladite décision comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale, eu égard à ses conditions antérieures d'entrée et de séjour en France, à la faculté offerte à son conjoint, titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, de demander le bénéfice du regroupement familial et à l'absence de circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité de revenir temporairement dans son pays d'origine, où résident ses parents et la plupart de ses frères et soeurs, pour y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour ; qu'ainsi, Mme X ne saurait se prévaloir ni du droit au séjour institué par les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux étrangers entrant dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, ni de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la consultation de la commission du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter ses demandes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
1

3
N° 06LY00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00314
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : MOMPOINT BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-16;06ly00314 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award