Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour Mme Aïcha X, domiciliée ..., par Me Smiai, avocat au barreau de Saint-Etienne ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405097 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 8 avril 2004, par laquelle le préfet de la Loire a refusé sa demande de regroupement familial en faveur de sa nièce, ainsi que le rejet du recours gracieux formé contre cette décision, en date du 3 juin 2004 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire d'autoriser le regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 52-893 du 13 juillet 1952 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :
- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- les observations de Me Smiai, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 8 avril 2004, par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui accorder l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa nièce, Mlle Yasmine Baacouche, née le 1er janvier 1996, ainsi que celle du rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision, en date du 3 juin 2004 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme X dit s'être vue confier la garde de sa nièce par un acte de « Kafala » homologué par un jugement du tribunal d'Erachidia en date du 10 mars 2001, elle ne produit pas ce jugement ; qu'ainsi, Mme X, qui se borne à soutenir, sans le démontrer, que le père de sa nièce, remarié et demeurant au Maroc, aurait décidé de ne plus pourvoir à l'entretien et à l'éducation de sa fille, n'établit pas avoir été régulièrement désignée pour prendre en charge l'éducation de sa nièce ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet de la Loire n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et que le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY00294