Vu I, sous le numéro 07LY01556, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 juillet 2007, présentée pour M. Mahmoud X, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125) aéroport de Lyon-Saint-Exupéry), par Me Debray, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704726 en date du 17 juillet 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 juillet 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
_______________________________________________
Vu II, sous le numéro 07LY01557, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 juillet 2007, présentée pour M. Mahmoud X, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125) aéroport de Lyon-Saint-Exupéry), par Me Debray, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0704726 en date du 17 juillet 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 juillet 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;
_________________________________________________
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :
- le rapport de M. Vialatte, président ;
-les observations de Me Petit, avocat de M. X et celles de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions de la requête n° 07LY01556
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et est dépourvu d'un titre de séjour en court de validité ; qu'il se trouvait ainsi, à la date de la mesure d'éloignement, dans le cas, prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; (…) » ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X perçoit une rente de victime trimestrielle, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit et notamment des documents relatifs à une pension d'invalidité ou émanant de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, qu'à la date de l'arrêté de reconduite son taux d'incapacité permanente servant au calcul d'une rente d'accident du travail serait supérieur ou égal à 20 % ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est âgé de soixante et onze ans, a bénéficié d'une aide au retour volontaire en 1981 et n'établit pas séjourner sans discontinuité sur le territoire français depuis 1962 ; que si son épouse est titulaire d'un certificat de résident algérien de dix ans, elle n'est entrée en France qu'en 1999 ; qu'il n'a plus d'enfant à charge et n'établit pas ne pas avoir conservé d'attaches familiales en Algérie, ni que son état de santé s'opposerait à son éloignement à destination de ce pays ; que par ailleurs M. TEHLA a été condamné en 1998 pour fraudes, fausses déclarations et escroqueries, a vu son divorce prononcé à ses torts en 2000 pour violence sur son épouse et pour l'avoir entraînée dans une escroquerie, enfin a été arrêté en juillet 2007 alors qu'il conduisait sans permis et était détenteur de faux documents d'identité française ; que dans ces circonstances, même en supposant que M. TEHLA ait ses attaches familiales en France le préfet était fondé à prendre une décision entraînant une ingérence dans sa vie familiale pour préserver la sûreté publique et prévenir des infractions pénales ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que M. X n'établit pas que la circonstance qu'il aurait servi de 1959 à 1961 dans un groupe mobile de sécurité serait de nature à l'exposer, en Algérie, à des risques pour sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que sa reconduite à destination de ce pays, où il n'établit pas qu'il serait sans possibilité de bénéficier d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, constituerait, par elle-même, un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de cette convention ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions de la requête n° 07LY01557 :
Considérant que la Cour statuant au fond par le présent arrêt sur la requête n° 07LY01556, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 07LY01557 tendant aux sursis à exécution du jugement attaqué deviennent sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X enregistrée sous le n° 07LY01556 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07LY01557.
1
2
N° 07LY01556…