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11/10/2007 | FRANCE | N°06LY02373

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 11 octobre 2007, 06LY02373


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er décembre 2006, présentée pour M. L'Hacène X, domicilié ..., par Me Matari, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606598 en date du 24 novembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 octobre 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la déc

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er décembre 2006, présentée pour M. L'Hacène X, domicilié ..., par Me Matari, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606598 en date du 24 novembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 octobre 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
_______________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :

- le rapport de M. Vialatte, président ;

- les observations de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le premier juge, qui a relevé que l'intéressé, qui était entré pour la première fois sur le territoire français en 2004, puis était retourné à plusieurs reprises en Algérie avant de revenir en dernier lieu en France, le 15 juin 2006, n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ni d'une erreur de fait quant à sa date d'entrée sur le territoire national ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré pour la dernière fois en France le 15 juin 2006, muni d'un passeport revêtu d'un visa valable 90 jours et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité dudit visa ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 13 octobre 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté a été pris sur le fondement du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui du 3° de ce même article ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 22 août 2006, la mesure d'éloignement ne se fondant pas sur cette décision ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis le mois de septembre 2004 avec son épouse et ses deux enfants qui sont scolarisées et intégrées, il ressort des pièces du dossier que son séjour en France a été interrompu par plusieurs séjours en Algérie, que sa femme est en situation irrégulière sur le territoire et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière devenu définitif et que rien ne fait obstacle à ce que le couple reparte, accompagné de ses enfants, en Algérie où ces dernières sont nées et pourront être scolarisées ; que la circonstance que l'éducation francophone que leurs parents souhaitent leur donner serait difficile, voire impossible, en Algérie ne permet pas de considérer que la mesure d'éloignement en litige a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY02373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02373
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MYRIAM MATARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-11;06ly02373 ?
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