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11/10/2007 | FRANCE | N°06LY02194

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 11 octobre 2007, 06LY02194


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 novembre 2006, présentée pour M. Khalid X, domicilié ..., par Me Sébastien Guerault, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603753 en date du 5 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 avril 2006, par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la

décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 novembre 2006, présentée pour M. Khalid X, domicilié ..., par Me Sébastien Guerault, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603753 en date du 5 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 avril 2006, par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer la situation de M. X, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :

- le rapport de M. Vialatte, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 novembre 2005, de la décision du préfet de la Loire du 14 novembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 14 avril 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté du 14 avril 2006, par lequel le préfet de la Loire a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;



Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :… ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; »

Considérant que M. Khalid X, né le 12 février 1982, est entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2000, afin de rejoindre sa famille française constituée de sa mère et de ses demi-frères et soeurs ; qu'il vivait précédemment au Maroc chez une tante à laquelle sa mère l'avait confié lorsqu'elle est partie pour la France en 1994 ; que ses parents sont divorcés et que son père, qui vit au Maroc avait dévolu son droit de garde sur son fils à sa mère en 1995 ; qu'ainsi M. X a, avant de venir en France, vécu 18 ans au Maroc dont 6 ans sans sa mère ; que son père vit au Maroc et qu'il n'est pas établi que M. X n'ait plus de relations avec lui; que M. X, âgé de 24 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et n'a pas d'enfants ; qu'ainsi eu égard à l'ensemble de ces éléments et aux conditions irrégulières du séjour en France de M. X, la décision du 14 novembre 2005 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que la circonstance que M. X serait titulaire d'un contrat de travail dans un secteur manquant de main d'oeuvre est sans incidence sur la légalité du refus de titre ; que le requérant n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en conséquence M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre du 14 novembre 2005 pour demander pour demander l'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :

Considérant que l'arrêté de reconduite attaqué comporte l'exposé des faits et des considérations de droits sur lesquels il se fonde ; qu'il est suffisamment motivé ;

Considérant que, pour les raisons indiquées ci-dessus, l'arrêté attaqué ne comporte pas de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ; que sa requête d'appel doit être rejetée dans toutes ses conclusions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY02194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02194
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : GUERAULT SEBASTIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-11;06ly02194 ?
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