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11/10/2007 | FRANCE | N°06LY02103

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 11 octobre 2007, 06LY02103


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 17 octobre 2006, présentée pour M. Artur X, domicilié ..., par Me Couderc, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606010 en date du 6 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 septembre 2006, par lequel le préfet de Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision

distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destinatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 17 octobre 2006, présentée pour M. Artur X, domicilié ..., par Me Couderc, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606010 en date du 6 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 septembre 2006, par lequel le préfet de Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :

- le rapport de M. Vialatte, président ;

- les observations de Me Petit, avocat de M. X, et de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en novembre 1999, a vu sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juillet 2001, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 28 mai 2002 ; que l'intéressé a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière en date du 30 juin 2006 et d'une décision du même jour le plaçant en rétention administrative pour quarante-huit heures ; que, par jugement du 4 juillet 2006, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation que M. X avait déposée à l'encontre de cette mesure d'éloignement ; que M. X a sollicité, oralement le 3 juillet 2006, puis par courrier de son conseil reçu par les services préfectoraux le 6 juillet 2006, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de sa demande d'asile ; que, par décision du 13 juillet 2006, le préfet du Rhône a refusé, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour demandée ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen d'asile par une décision du 9 août 2006, que l'intéressé a contestée devant la Commission des recours des réfugiés ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, le requérant s'est prévalu de copies de deux courriers établis par le maire de sa commune d'origine en Arménie, les 20 juin 2004 et 25 mars 2006, adressés à la section des affaires intérieures du département de ladite commune, à la demande de ce service et faisant état, pour le premier, de ce que M. X ne se trouvait plus en Arménie depuis le mois de novembre 1999 et, pour le second, de ce que le maire ne disposait pas de nouvelles informations sur le lieu où se trouvait l'intéressé ; que, même en admettant l'authenticité de ces deux documents, ils ne constituent pas des éléments nouveaux de nature à justifier un réexamen de la demande d'asile de M. X ; que le préfet était donc fondé à faire application du 4° de l'article L. 741-4 précité pour lui refuser une autorisation provisoire de séjour ; que le moyen formulé par M. X, tiré de l'exception d'illégalité du refus provisoire de séjour doit donc être écarté ;

Considérant que les autres moyens formulés par M. X, tirés d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés par adoption des motifs du premier juge ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination
Considérant que le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs du premier juge ;

Considérant que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY02103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02103
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ALAIN COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-11;06ly02103 ?
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