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11/10/2007 | FRANCE | N°06LY02026

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 11 octobre 2007, 06LY02026


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 septembre 2006 sous le n° 06LY02026, présentée pour M. Erkrem X, domicilié au ..., par la SELARL Astre Juris, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604084 en date du 4 septembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 25 août 2006, par lequel le préfet de la Drôme a ordonné sa reconduite à

la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le p...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 septembre 2006 sous le n° 06LY02026, présentée pour M. Erkrem X, domicilié au ..., par la SELARL Astre Juris, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604084 en date du 4 septembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 25 août 2006, par lequel le préfet de la Drôme a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 septembre 2006 sous le n° 06LY02027, présentée pour Mme Safeta X, domiciliée au ..., par la SELARL Astre Juris, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604087 en date du 4 septembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 25 août 2006, par lequel le préfet de la Drôme a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :

- le rapport de M. Vialatte, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird , commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 06LY02026 et 06LY02027 de M. et Mme X présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme X, de nationalité bosnienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juillet 2006, des décisions du préfet de la Drôme du 3 juillet 2006 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date des arrêtés attaqués, le 25 août 2006, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 2 L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (…) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. (…). La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (…) ; » qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : « (…) L'office statue en priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. » ; qu'aux termes de l'article L. 742 ;6 dudit code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. » ; qu'en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2005 : « Sont considérés comme des pays d'origine sûrs au sens du 2° de l'article L. 741-4 (…) la Bosnie-Herzégovine (…) » et qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée : « une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme X ont vu leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié rejetées par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 2005, confirmées par la commission des recours des réfugiés le 4 avril 2006 ; que les intéressés ont demandé le réexamen de leur admission au statut de réfugié ; que le préfet de la Drôme, sans se prononcer explicitement sur l'admission provisoire au séjour des intéressés, a transmis leurs demandes à l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui, après instruction selon la procédure prioritaire prévue par le second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pris deux nouvelles décisions de rejet, le 29 mai 2006, pour absence d'éléments nouveaux recevables ; que le préfet de la Drôme doit ainsi être regardé comme ayant entendu refuser l'admission au séjour des intéressés pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en raison de l'inscription de la Bosnie-Herzégovine sur la liste des pays d'origine sûrs et eu égard à la teneur des éléments présentés à l'appui des demandes de réexamen, le préfet a pu légalement prendre de telles décisions implicites de refus d'autorisation provisoire de séjour qui ont été révélées aux intéressés au plus tard à la date de notification des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 mai 2006 ; que les requérants n'alléguant pas avoir, dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant la révélation de ces décisions de refus d'admission provisoire au séjour, demandé la communication de leurs motifs, ces refus implicites ne peuvent être regardés comme entachés d'un défaut de motivation ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'en application des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. et Mme X ne bénéficiaient du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification des décisions du 29 mai 2006 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le préfet de la Drôme a pu légalement prononcer la reconduite à la frontière des intéressés le 25 août 2006, sans attendre que la Commission des recours des réfugiés ait statué sur les recours formés devant elle par les requérants ;

Sur l'exception d'illégalité des refus de titre de séjour :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'exception d'illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ;
Considérant que si M. et Mme X font valoir que leur vie familiale se trouve en France où leurs deux enfants âgés de treize et de neuf ans sont scolarisés et que l'état de santé de M. X requiert des soins, il ressort des pièces des dossiers que les intéressés sont entrés sur le territoire français, où ils ne disposent pas d'attaches familiales, moins de deux ans avant les mesures d'éloignement prises à leur encontre et que rien ne s'oppose à ce que leur cellule familiale soit reconstituée dans leur pays d'origine où elle s'est créée et où il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. X et l'aîné de ses enfants ne pourraient pas recevoir les soins que leur état de santé nécessite ; qu'ainsi, les refus de séjour en date du 3 juillet 2006, qui sont régulièrement motivés, n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. et Mme X, qui ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 13 juin 2006, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, ne sauraient davantage utilement exciper de l'illégalité de la décision confirmative du 21 août 2006 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de régulariser leur situation à titre exceptionnel, qui ne constitue pas le fondement des arrêtés de reconduite à la frontière contestés ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que pour les motifs ci-dessus énoncés dans le cadre de l'examen de l'exception d'illégalité des décisions du 3 juillet 2006, les arrêtés de reconduite à la frontière, qui sont régulièrement motivés, ne méconnaissent, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les décisions distinctes fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. et Mme X, qui se bornent à soutenir que leur vie privée et familiale se situe en France et qu'ils ne disposent pas de domicile en Bosnie-Herzégovine, n'établissent pas la réalité des risques et menaces contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont ils pourraient faire l'objet ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :


Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.
1

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N° 06LY02026…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02026
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SELARL ASTRE JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-11;06ly02026 ?
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