Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 novembre 2006, présentée pour M. Gnel X, domicilié ..., par Me Coudrais, avocat au barreau de Valence ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606556 en date du 2 novembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 octobre 2006, par lequel le préfet de l'Ardèche a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :
- le rapport de M. Chabanol, président ;
- les observations de Me Coudrais, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité arménienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 juin 2005, de la décision du préfet du Rhône du 13 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 20 octobre 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
En ce qui concerne sa légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 3 juillet 2006, régulièrement publié le même mois au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche, M. Bachir Bakhti, secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche, a reçu régulièrement délégation de signature du préfet de l'Ardèche pour signer notamment les décisions de reconduite à la frontière ; que si la copie de l'arrêté de délégation de signature produite et le texte de ce document, tel qu'il a été publié, ne comportent pas la signature de son auteur, ainsi que l'expose M. X, il n'est pas discuté que cette publication reproduit les termes d'un original effectivement signé du préfet de l'Ardèche ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la prétendue irrégularité de la garde-à-vue au cours de laquelle la mesure d'éloignement en litige a été notifiée au requérant et donc de l'irrégularité de ladite notification est inopérant à l'encontre de l'arrêté litigieux ;
En ce qui concerne sa légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2004, qu'il vit avec une compatriote en situation régulière, qu'il projette d'épouser et avec laquelle il a eu une enfant, née le 26 octobre 2005, et que les parents de sa compagne résident et travaillent régulièrement en France, le requérant, âgé de trente-cinq ans, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité d'une communauté de vie avec la mère de son enfant antérieure au mois d'août 2006 et il ressort des pièces du dossier que sa compagne et les parents de cette dernière, tous trois titulaires d'une carte de séjour temporaire, ne sont entrés sur le territoire français que fin 1999 ; que la cellule familiale constituée par le requérant, sa fille et la mère de cette dernière peut être reconstituée en Arménie, où M. X n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que pour les motifs ci-avant énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière, la décision désignant le pays de destination de cette reconduite n'est pas irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY02331