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09/10/2007 | FRANCE | N°06LY02248

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 09 octobre 2007, 06LY02248


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 novembre 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606512 en date du 26 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 18 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Georgi X ainsi que sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité c

omme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présent...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 novembre 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606512 en date du 26 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 18 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Georgi X ainsi que sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- les observations de Me Frery, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 avril 2006, de la décision du PREFET DU RHONE du 30 mars 2006 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 18 octobre 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ;

Considérant que pour annuler la mesure de reconduite à la frontière en litige, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé qu'en refusant, par décision du 30 mars 2006, de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à M. X en sa qualité d'étranger malade, le PREFET DU RHONE avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que M. X avait bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour lui permettre de se faire soigner en France ; que si le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône a estimé, dans un avis du 28 février 2006 que les soins requis pouvaient désormais s'effectuer en Géorgie et s'il ressort des pièces médicales produites par M. X que l'hépatite C dont ce dernier est atteint a été traitée avec succès, l'intéressé souffre néanmoins de complications neurologiques et psychologiques ainsi que de troubles respiratoires qui requièrent des traitements et suivis clinico-biologiques spécialisés dont le praticien hospitalier qui prend en charge M. X affirme, dans ses attestations circonstanciées des 14 novembre 2005 et 6 juillet 2006, qui peuvent régulièrement être prises en compte pour apprécier l'état de santé de M. X à la date du refus de titre de séjour, qu'ils ne sont pas disponibles en Géorgie ; que, par suite, le PREFET DU RHONE ne pouvait légalement refuser à M. X le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en tant qu'étranger malade sans entacher sa décision du 30 mars 2006 d'illégalité au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, pris sur son fondement, est, par voie de conséquence, également entaché d'illégalité, ainsi que, par voie de conséquence, la décision désignant le pays de destination de la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 18 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au PREFET DU RHONE de procéder, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt, au réexamen de la situation de M. X ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, rendu applicable aux juridictions administratives de droit commun par l'article L. 741-2 du code de justice administrative : « …Pourront… les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires… » ; que le passage du deuxième alinéa de la page 6 du recours susvisé commençant par les mots « les autorités diplomatiques françaises n'ignorent pas… » et se terminant par les mots « …subutex distribué gratuitement en France » impute à M. X, sous couvert d'une appréciation globale visant les personnes de nationalité géorgienne demandant un titre de séjour d'étranger malade, des motivations attentatoires à son honneur, qui, de la nature des discours mentionnés par les dispositions précitées, doivent être supprimées par application des mêmes dispositions ;

Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros au conseil de M. X, sous condition que ce conseil renonce au bénéfice de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :


Article 1er : Le recours susvisé du PREFET DU RHONE est rejeté.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU RHONE de réexaminer la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Est ordonnée la suppression du passage du recours du PREFET DU RHONE défini dans les motifs de la présente décision.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Frery, conseil de M. X, à condition qu'elle renonce au bénéfice de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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N° 06LY02248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02248
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-09;06ly02248 ?
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