La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2007 | FRANCE | N°06LY01974

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 09 octobre 2007, 06LY01974


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 septembre 2006, présentée pour M. Faker X, domicilié ..., par Me Laurent Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605280 en date du 7 septembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 août 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la d

écision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 septembre 2006, présentée pour M. Faker X, domicilié ..., par Me Laurent Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605280 en date du 7 septembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 août 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjours des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 avril 2006, de la décision du préfet du Rhône du 11 avril 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 26 août 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de refus de séjour opposé à M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X, qui est âgé de vingt-cinq ans, célibataire et sans enfant, fait valoir que l'état de santé de ses parents requiert l'assistance d'une tierce personne et qu'il est le seul à pouvoir assurer ces fonctions, son frère étant incarcéré et sa soeur travaillant et s'occupant de son enfant âgé de trois ans, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et notamment les certificats médicaux non circonstanciés rédigés le 20 octobre 2005, que l'état de santé de ses parents nécessiterait l'assistance constante d'une tierce personne ni que sa soeur, qui réside à proximité, ne pourrait apporter le soutien et l'aide dont ses parents pourraient avoir besoin ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que le préfet du Rhône n'a donc pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que la situation personnelle et familiale de l'intéressé n'a pas changé depuis la date de la décision lui refusant un titre de séjour et que l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'il serait isolé en Tunisie, pays où il a toujours vécu depuis l'âge de sept ans jusqu'à son entrée en France en 2005, et eu égard aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, la mesure d'éloignement du 26 août 2006 attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a été victime d'un accident de la circulation, au mois de janvier 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier que les massages et la rééducation du rachis lombaire qui lui sont prodigués ne pourraient être réalisés en Tunisie et la circonstance qu'il a rendez-vous avec un médecin-expert, le 11 octobre 2006, en vue de l'évaluation définitive de son préjudice, ne permet pas de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

2
N° 06LY01974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01974
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-09;06ly01974 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award