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09/10/2007 | FRANCE | N°06LY01638

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2007, 06LY01638


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour M. Daniel X, domicilié ... et M. Thierry Y domicilié ..., par Me Bois, avocat au barreau d'Albertville ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302236 en date du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal des Allues (Savoie) du 19 mars 2003 approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;


3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros s...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour M. Daniel X, domicilié ... et M. Thierry Y domicilié ..., par Me Bois, avocat au barreau d'Albertville ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302236 en date du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal des Allues (Savoie) du 19 mars 2003 approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
_______________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Fontbonne, président assesseur ;

- les observations de Me Xynopoulos, avocat de la commune des Allues ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours » ;

Considérant que, malgré la demande qui leur a été adressé par le greffe de la Cour le 3 octobre 2006, les requérants n'ont pas justifié avoir accompli la formalité de notification à la commune de leur requête d'appel qui leur incombait en vertu des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que leur requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la commune d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et M. Y est rejetée.
Article 2 : M. X et M. Y verseront solidairement à la commune des Allues une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY01638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01638
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-09;06ly01638 ?
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