La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2007 | FRANCE | N°06LY00356

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2007, 06LY00356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 février 2006, présentée pour M. X domicilié ..., et M. Guy Y, domicilié ... par Me Nugue, avocat au barreau de Lyon ;

MM. X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405582 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2004 par lequel le maire de Tramoyes a délivré à la SARL SOPRA un permis de construire un bâtiment d'habitation comprenant deux logements

;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune de T...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 février 2006, présentée pour M. X domicilié ..., et M. Guy Y, domicilié ... par Me Nugue, avocat au barreau de Lyon ;

MM. X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405582 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2004 par lequel le maire de Tramoyes a délivré à la SARL SOPRA un permis de construire un bâtiment d'habitation comprenant deux logements ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune de Tramoyes à leur verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
_____________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :
- le rapport de M. Picard premier conseiller ;
- les observations de Me Le Beaux, avocat des requérants ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement des requérants est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant, que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner M. X et M. Y à verser à la commune de Tramoyes la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X et M. Y.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tramoyes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1

2
N° 06LY00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00356
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP LAMY LEXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-09;06ly00356 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award