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04/10/2007 | FRANCE | N°06LY02307

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 04 octobre 2007, 06LY02307


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 novembre 2006, sous le n° 06LY02307, présentée pour M. Alija X, domicilié au ..., par Me Lerein, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604852 en date du 27 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 octobre 2006, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la

frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pa...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 novembre 2006, sous le n° 06LY02307, présentée pour M. Alija X, domicilié au ..., par Me Lerein, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604852 en date du 27 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 octobre 2006, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 novembre 2006, sous le n° 06LY02308, présentée pour Mme Hava X, domiciliée au ..., par Me Lerein, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604854 en date du 27 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 octobre 2006, par lequel le préfet de la Haute ;Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes n° 06LY02307 et 06LY02308 de M. et Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Haute-Savoie :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ( …) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les requêtes présentées par M. et Mme X ne constituent pas la seule reproduction littérale de leurs mémoires de première instance et énoncent à nouveau, de manière précise, les critiques adressées aux mesures d'éloignement dont ils avaient demandé l'annulation devant le tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées à l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Haute-Savoie doivent être écartées ;

Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme X, de nationalité bosnienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 août 2006, des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 1er août 2006 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date des arrêtés attaqués, le 6 octobre 2006, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des dossiers que M. et Mme X sont entrés sur le territoire français le 7 janvier 2005, à l'âge, respectivement, de 46 et 41 ans, accompagnés de leur fils mineur, après avoir subi les troubles violents qui ont affecté la Bosnie-Herzégovine, ce qu'ont reconnu tant l'office français de protection des réfugiés et apatrides que la commission des recours des réfugiés, lors même que ces institutions n'ont pas estimé qu'ils encourraient, en cas de retour dans leur pays, des risques de persécutions ; que leur fille majeure, installée en France, est titulaire du statut de réfugiée ; qu'ils manifestent une volonté réelle et de fortes capacités d'intégration ;

Considérant que, dans les circonstances très particulières de l'espèce et compte-tenu des troubles certains que provoquerait pour leur famille et leur fils un retour en Bosnie, M. et Mme X sont fondés à soutenir qu'en ordonnant leur éloignement, le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur leur situation ; qu'il y a lieu par suite d'annuler les arrêtés dont s'agit, et les jugements attaqués ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant que les requérants sont fondés à demander que soit mise à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : Les jugements en date du 27 octobre 2006 du Tribunal administratif de Grenoble, ensemble les arrêtés en date du 6 octobre 2006 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a ordonné la reconduite à la frontière de M. et Mme X, et fixé le pays de destination de ces reconduites, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme X, et de réexaminer leur situation dans le mois qui suit la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 06LY02307, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02307
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CLEMENTINE FRANCES ET AUDREY LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-04;06ly02307 ?
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