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04/10/2007 | FRANCE | N°06LY02116

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 04 octobre 2007, 06LY02116


Vu, I, sous le numéro 06LY02116, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 19 octobre 2006, présenté pour le PREFET DE LA HAUTE- SAVOIE ;

LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604319 en date du 20 septembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 31 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Dzemil X ainsi que, par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour fixant le pays de destin

ation de la reconduite, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. Dzemil ...

Vu, I, sous le numéro 06LY02116, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 19 octobre 2006, présenté pour le PREFET DE LA HAUTE- SAVOIE ;

LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604319 en date du 20 septembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 31 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Dzemil X ainsi que, par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. Dzemil X dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Dzemil X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

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Vu, II, sous le numéro 06LY02117, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 octobre 2006, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0604319 en date du 20 septembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 31 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Dzemil X ainsi que, par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. Dzemil X dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours n° 06LY02116 et n° 06LY02117 sont relatifs au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le recours n° 06LY02116 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3º) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, est entré irrégulièrement sur le territoire national le 31 mars 2005 avec sa femme et ses trois enfants ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 2 août 2005 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 11 avril 2006 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 juillet 2006, de la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 25 juillet 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 31 août 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé… » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié susvisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formulé, par courrier du 5 mai 2006 adressé par voie postale aux services préfectoraux de la Haute-Savoie et reçu par ces derniers le 15 mai 2006, une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande était notamment accompagnée de deux certificats médicaux établis les 9 novembre 2005 et 17 janvier 2006 par des psychiatres, praticiens hospitaliers, qui, après avoir décrit de façon circonstanciée la nature et la gravité des troubles psychiatriques et physiques dont l'intéressé souffre, précisent que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale qui ne pourrait être réalisée dans son pays d'origine et dont le défaut pourrait entraîner de graves conséquences ; que même si cette demande de titre de séjour avait été formulée en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture posée par les dispositions de l'article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, il appartenait au préfet, qui ne se trouvait pas en situation de compétence liée, de se prononcer sur cette demande, éventuellement en opposant à l'intéressé son absence de comparution personnelle ; que, par décision du 25 juillet 2006, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour sur quelque fondement que ce soit, en se basant notamment sur le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés ; que même s'il n'a pas évoqué, dans cette décision, l'état de santé de l'intéressé ni la demande de titre de séjour déposée en qualité d'étranger malade, il a ainsi nécessairement rejeté cette demande de titre de séjour qui avait été déposée deux mois auparavant, sans relever le caractère irrégulier de son dépôt ; qu'au vu des pièces médicales qui avaient été produites par M. X à l'appui de sa demande de titre de séjour, et nonobstant la circonstance qu'elles avaient été établies plusieurs mois auparavant, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ne pouvait opposer un tel refus sans recueillir, au préalable, l'avis du médecin inspecteur de santé publique du département ; que, dès lors, la décision du 25 juillet 2006 a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ; que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui a été pris sur le fondement de ce refus de séjour illégal, est, lui aussi, entaché d'illégalité ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision distincte du même jour désignant le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour le motif tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour opposé le 25 juillet 2006 à M. X, son arrêté du 31 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier ainsi que, par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE de délivrer, sans délai, à M. X une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant, en second lieu, que par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a enjoint au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE de réexaminer la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification dudit jugement ; qu'ainsi les conclusions de M. X tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au profit de Me Lerein, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur le recours n° 06LY02117 :

Considérant que la Cour statuant au fond par le présent arrêt sur le recours n° 06LY02116, les conclusions du recours, enregistré sous le n° 06LY02117, tendant au sursis à exécution du jugement attaqué deviennent sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE enregistré sous le n° 06LY02116 est rejeté.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE de délivrer, sans délai, à M. X une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Lerein, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous condition que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 06LY02117 du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE à fin de sursis à exécution du jugement du 20 septembre 2006.
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Nos 06LY02116, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02116
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CLEMENTINE FRANCES ET AUDREY LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-04;06ly02116 ?
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