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04/10/2007 | FRANCE | N°06LY02109

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 04 octobre 2007, 06LY02109


Vu, I, le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 octobre 2006, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 064418 en date du 25 septembre 2006, en ce que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision en date du 22 septembre 2006, par laquelle il a décidé le placement en rétention administrative de M. X ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X dirigées contre la décision su

smentionnée, présentées devant le premier juge ;

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Vu, I, le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 octobre 2006, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 064418 en date du 25 septembre 2006, en ce que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision en date du 22 septembre 2006, par laquelle il a décidé le placement en rétention administrative de M. X ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X dirigées contre la décision susmentionnée, présentées devant le premier juge ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 octobre 2006, présentée pour M. X domicilié ..., par Me Lerein, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 064418 date du 25 septembre 2006, en ce que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 septembre 2006, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié, en matière de séjour et de travail ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le recours susvisé du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE et la requête susvisée de M. X sont dirigés contre le même jugement ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mars 2006, de la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 22 mars 2006 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 22 septembre 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'intéressé fait valoir, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif, que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge d'écarter ledit moyen ;

Considérant que si M. X soutient que son ancien employeur est prêt à l'embaucher à nouveau en cas de régularisation de sa situation administrative et qu'il est bien intégré dans la société française, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher la mesure d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…)A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'office des migrations internationales. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation et obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire lui permettant d'exercer une activité salariée, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui permettraient de prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour ; que, compte tenu du caractère irrégulier de sa présence sur le territoire français à la date de la mesure d'éloignement, M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions précitées du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 22 septembre 2006 et de la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

Sur la légalité de la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. X :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : / (…) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'audition de M. X par les services de gendarmerie et de police des 21 et 22 septembre 2006, que lors de son interpellation pour séjour irrégulier, l'intéressé, qui ne s'était pas présenté aux convocations de la gendarmerie, a déclaré expressément, après avoir tenté de nier son identité, ne pas être en mesure de présenter son passeport, qui se trouvait en Tunisie et ne pas vouloir retourner dans ce pays ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a pu légalement et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, nonobstant la circonstance qu'il justifiait d'un domicile fixe connu des services de gendarmerie, et prononcer son placement en rétention administrative ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de l'existence de garanties effectives de représentation de M. X pour annuler la décision de placement en rétention administrative en date du 22 septembre 2006 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble, tendant à l'annulation de la décision ordonnant son placement en rétention administrative ;

Considérant que par arrêté du 3 février 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a donné à M. Dominique Fétrot, secrétaire général de la préfecture de la Haute Savoie, délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute Savoie, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés de placement en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Dominique Fétrot n'aurait pas été compétent pour signer cette décision manque en fait ;

Considérant que la décision de placement de M. X en rétention administrative, qui relève l'absence de moyen de transport immédiat permettant le départ de l'intéressé et de garanties de représentation effectives, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en sont le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que si M. X fait valoir que le préfet aurait commis une erreur de droit en omettant d'examiner la nécessité de la mesure de placement en rétention administrative, il ressort de la décision litigieuse, qui n'est pas entachée d'erreur de fait, que le préfet s'est effectivement prononcé sur la nécessité de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 22 septembre 2006 ordonnant le placement en rétention administrative de M. X ;

Sur les conclusions de M. X aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête n° 06LY02124 de M. X est rejetée.
Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble qui a annulé la décision en date du 22 septembre 2006 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a ordonné le placement en rétention administrative de M. X est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentées par M. X devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés.
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N° 06LY02109…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02109
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CLEMENTINE FRANCES ET AUDREY LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-04;06ly02109 ?
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