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02/10/2007 | FRANCE | N°04LY01213

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2007, 04LY01213


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 août 2004 et le 13 juillet 2005, présentés pour la Société AXA COLLECTIVES, ayant son siège social 26 rue Louis le Grand à Paris (75002), venant aux droits de la société UAP, par la SCP d'avocats Latraiche - Guérin - Bovier - Piras ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203571 du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qui lui a été causé par la suspension provisoire, en ap

plication de l'article 100 de la loi de finances pour 1998, des poursuites engagées à ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 août 2004 et le 13 juillet 2005, présentés pour la Société AXA COLLECTIVES, ayant son siège social 26 rue Louis le Grand à Paris (75002), venant aux droits de la société UAP, par la SCP d'avocats Latraiche - Guérin - Bovier - Piras ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203571 du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qui lui a été causé par la suspension provisoire, en application de l'article 100 de la loi de finances pour 1998, des poursuites engagées à l'encontre de MM. Mario et Ilario X ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 173 734,30 euros en réparation de ce préjudice, avec intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de M. Berthoud, président ;

- les observations de Me Jammes, avocat de la Société AXA COLLECTIVES ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Union des assurances de Paris a donné en location pour neuf ans à compter du 1er juillet 1988 des locaux à usage commercial situés 7 rue du président Edouard Herriot à Lyon à MM. Mario et Ilario X, qui ont cessé de s'acquitter de leurs loyers ; que par ordonnance du 24 mars 1997, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon, homologuant un accord conclu entre les parties, a condamné les consorts X à payer à l'UAP une somme provisionnelle de 175 253,58 francs au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 1997, leur a accordé des délais de paiement et a jugé qu'à défaut de règlement, l'UAP serait autorisée à faire procéder à leur expulsion ; que le 30 janvier 2001, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance, saisi par les consorts X qui avaient cessé de régler quelque somme que ce soit à leur bailleur depuis la fin de l'année 1997, a ordonné la suspension de la procédure d'expulsion diligentée par l'UAP, au motif que les consorts X bénéficiaient, en application de l'article 100 de la loi de finances du 31 décembre 1997, d'une suspension provisoire des poursuites jusqu'à ce qu'une décision définitive de la Cour administrative d'appel de Lyon soit prise sur le rejet de leur demande de prêt de consolidation par la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que cette décision juridictionnelle est intervenue par arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 12 octobre 2004, rejetant les prétentions des consorts X ; que la Société AXA COLLECTIVES, qui vient aux droits et obligations de l'Union des assurances de Paris, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice causé par la suspension légale des poursuites, sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée sur ce fondement pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi, à la condition que cette loi n'ait pas expressément exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi de finances susvisée du 30 décembre 1997, complété par l'article 25 de la loi susvisée du 30 décembre 1998 : « Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente. / Les personnes qui n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent. / Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation. / Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente…» ;

Considérant, en premier lieu, que si ces dispositions n'excluent pas que la responsabilité de l'Etat puisse être engagée en raison d'un préjudice anormal et spécial causé, dans certains cas par leur application, il n'est pas établi en l'espèce que l'application de ces dispositions par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance, laquelle avait seulement pour objet de suspendre les poursuites engagées contre les consorts X jusqu'à l'intervention, le 12 octobre 2004, de la décision juridictionnelle définitive visée par son ordonnance du 13 janvier 2001, ait eu pour effet de faire définitivement obstacle tant au recouvrement des sommes dues par ces derniers en application de l'ordonnance du juge des référés en date du 24 mars 1997 que des loyers et charges échus après cette dernière date en application du bail susmentionné, dont l'Union des assurances de Paris, malgré le comportement de ses locataires, a accepté la prorogation alors qu'il expirait normalement au 1er juillet 1997 ; que par suite, le préjudice qui résulterait de la perte définitive de ces loyers et charges ne présente pas un caractère à la fois direct et certain ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la Société AXA COLLECTIVES a subi un préjudice lié à l'impossibilité, jusqu'au mois d'octobre 2004, de disposer des sommes dues par les locataires et d'obtenir la libération des locaux par les consorts X, un tel préjudice, à le supposer spécial, ne présente pas, eu égard à la durée relativement courte de cette impossibilité, un caractère de gravité de nature à ouvrir droit, en l'absence de faute, à une indemnité à la charge de l'Etat ;

Considérant enfin que la société requérante, qui ne fait pas état d'autres mesures de suspension prises par le juge judiciaire sur le fondement des dispositions législatives précitées, ne peut utilement invoquer l'existence de litiges postérieurs, relatifs à de nouvelles demandes de désendettement présentées par les consorts X, en faisant valoir que ces litiges auraient pour effet de prolonger indéfiniment la suspension prononcée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société AXA COLLECTIVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin d'indemnité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Société AXA COLLECTIVES est rejetée.

1

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N° 04LY01213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY01213
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : SCP LATRAICHE-GUERIN - BOVIER - PIRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-02;04ly01213 ?
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