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27/09/2007 | FRANCE | N°06LY01738

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 27 septembre 2007, 06LY01738


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 août 2006, présenté par le PREFET DE L'ISERE ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603319 en date du 20 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 20 juin 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X et fixant la Tunisie comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 août 2006, présenté par le PREFET DE L'ISERE ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603319 en date du 20 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 20 juin 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X et fixant la Tunisie comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er mars 2006, de la décision du PREFET DE l'ISERE du 27 février 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour en date du 27 février 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » ; En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis. (…) ; Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions… » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 23 août 2005 « peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa long séjour prescrite au 3° de l'article 7 : a) L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études supérieures. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études…» ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui souhaite séjourner en France en qualité d'étudiant n'est pas dans tous les cas tenu d'être muni d'un visa de long séjour ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2006 du PREFET DE L'ISERE décidant de la reconduite à la frontière de Mlle X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'erreur de droit commise par le PREFET DE L'ISERE qui, pour refuser à Mlle X, dans sa décision du 27 février 2006, une carte de séjour en qualité d'étudiant, s'est borné à lui opposer l'absence d'un visa de long séjour sans avoir procédé à l'examen particulier de sa situation au regard des possibilités de dispense ouvertes par les dispositions précitées ; que le Tribunal s'est ce faisant livré à une exacte application des règles gouvernant l'exercice par l'administration de ses compétences ;

Considérant il est vrai que le PREFET DE L'ISERE, qui ainsi qu'il vient d'être dit a commis une erreur de droit dans l'examen de la demande de Mlle X, soutient devant la Cour que la situation de cette dernière ne présentait pas de particularité propre à lui permettre d'obtenir la dispense de visa de long séjour ; que toutefois cette argumentation, qui n'a ni pour objet ni pour effet de proposer au juge une substitution de motifs, n'est pas de nature à rendre a postériori légale la démarche qui a abouti au refus de séjour dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 20 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mlle X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DE L'ISERE est rejeté.

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N° 06LY01738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01738
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ALDEGUER THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-09-27;06ly01738 ?
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