Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2006, présentée pour M. Jean X, domicilié ..., par la SCP J. Curtil-M.Curtil-Faivre, avocats au barreau de Dijon ;
Il demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0500059 du Tribunal administratif de Dijon du 31 janvier 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2004 par laquelle le préfet de Saône et Loire a refusé de lui accorder l'autorisation de planter des peupliers sur les parcelles cadastrées A n° 169, 170, 172 et 173 situées sur le territoire de la commune de Louhans-Châteaurenaud ;
2°) l'annulation de cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Curtil, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 23 novembre 2004, notifiée le 25 novembre suivant, le préfet de Saône et Loire a refusé d'accorder à M. Jean X l'autorisation de planter des peupliers sur des parcelles cadastrées A n° 169, 170, 172 et 173 situées sur le territoire de la commune de Louhans-Châteaurenaud pour le motif, notamment, que le boisement en question porterait atteinte à la gestion équilibrée de l'eau, les parcelles concernées se situant en zone du plan de prévention des risques naturels prévisibles «inondations » de la commune de Louhans-Châteaurenaud ; que l'intéressé a déféré cette décision au Tribunal administratif de Dijon qui, par un jugement du 31 janvier 2006, a rejeté sa demande ;
Considérant que ni M. X ni l'administration ne contestent que, comme l'a jugé le Tribunal, cette décision s'analyse comme le retrait de l'autorisation acquise tacitement par l'intéressé le 24 novembre 2003 ;
Sur la légalité externe :
Considérant que si M. X prétend que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Saône et Loire n'aurait pas été absent ou empêché, dans des conditions permettant au chef du service de l'équipement rural et de l'hydraulique de faire usage de la délégation de signature dont il disposait en cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, il appartient aux parties contestant la qualité de délégataire pour signer la décision attaquée d'établir que le délégant n'était pas absent ou empêché ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence en tant qu'elle est signée par le chef du service de l'équipement rural et de l'hydraulique ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la décision contestée ayant été prise pour le préfet, et par délégation, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Saône et Loire, les moyens tirés de ce que ce dernier n'a pas donné son avis, au demeurant non requis, et de ce que le préfet aurait irrégulièrement renoncé à sa compétence en requérant un avis auprès du directeur sont inopérants ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la décision en litige, qui ne se borne pas à citer les textes en application desquels elle a été prise et énonce les considérations de droit et éléments de fait sur lesquels elle repose, est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 126-8 du code rural dans sa rédaction alors applicable : « Quiconque veut procéder à des semis, à des plantations ou à des replantations d'essences forestières dans les périmètres où ces semis, plantations et replantations sont réglementés doit en faire la déclaration préalable au préfet (…) Le préfet peut s'opposer aux semis, aux plantations ou aux replantations pour un ou plusieurs des motifs énoncés à l'article R. 126-1 ou subordonner leur exécution à certaines conditions(…). » ; qu'aux termes de l'article R. 126-1 du code rural dans sa rédaction alors applicable : « Les interdictions ou réglementations de semis, de plantations ou de replantations d'essences forestières prévues au 1° de l'article L. 126-1 doivent être justifiées par l'un des motifs suivants : (…) 5° Atteintes (…) à la gestion équilibrée de l'eau, telle que définie par l'article L. 211-1 du code de l'environnement. » ; que l'article L. 211-1 du code de l'environnement prévoit en particulier que la gestion des eaux doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux les exigences de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles sur lesquelles le requérant a projeté de planter des peupliers sont situées dans un secteur que le plan de prévention des risques naturels prévisibles « inondation » de la rivière Seille sur la commune de Louhans-Châteaurenaud, approuvé le 1er juillet 2004, classe en zone rouge, définie comme très exposée, où le risque est important, et nécessaire à l'expansion et à l'écoulement des crues ; que la présence en nombre dans ce secteur de peupliers, qui sont une variété d'arbres très vulnérable au vent, est de nature à générer, du fait de l'accumulation de bois ou autres débris flottés, des embâcles susceptibles d'aggraver les effets d'inondations ; que même si, à la date de délivrance de l'autorisation, le plan de prévention des risques naturels prévisibles admettait, sous certaines conditions, des plantations en zone rouge, et alors que ce plan a été modifié le 1er décembre 2004 dans le sens d'une interdiction totale de toute plantation dans ladite zone, le motif rappelé ci-dessus pour lequel le préfet de Saône et Loire a pris la décision en litige n'est pas, dans ces circonstances, compte tenu notamment de l'importance de la plantation en cause, entaché d'illégalité ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00717