Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006 présentée pour Mme Corinne X, demeurant ... par Me Fiat, avocat au barreau de Grenoble ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 043426 en date du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 9 mars 2004 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) de la commune de Saint-Ismier ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol » ;
Considérant que Mme X n'a pas justifié, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 juillet 2006, avoir procédé à la notification au préfet de l'Isère ou au ministre de l'écologie et du développement durable d'une copie de la requête d'appel qu'elle a formée contre le jugement du tribunal administratif rejetant sa demande d'annulation du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) de la commune de Saint-Ismier ; que sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Considérant que les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY01117