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30/07/2007 | FRANCE | N°06LY01117

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2007, 06LY01117


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006 présentée pour Mme Corinne X, demeurant ... par Me Fiat, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 043426 en date du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 9 mars 2004 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) de la commune de Saint-Ismier ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de met

tre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006 présentée pour Mme Corinne X, demeurant ... par Me Fiat, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 043426 en date du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 9 mars 2004 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) de la commune de Saint-Ismier ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol » ;

Considérant que Mme X n'a pas justifié, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 juillet 2006, avoir procédé à la notification au préfet de l'Isère ou au ministre de l'écologie et du développement durable d'une copie de la requête d'appel qu'elle a formée contre le jugement du tribunal administratif rejetant sa demande d'annulation du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) de la commune de Saint-Ismier ; que sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY01117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01117
Date de la décision : 30/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-30;06ly01117 ?
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