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30/07/2007 | FRANCE | N°06LY00613

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2007, 06LY00613


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 mars 2006, présentée pour M. Daniel Y, domicilié ..., par Me Mouronvalle, de la SCP Lachat-Mouronvalle, avocat au barreau de Grenoble ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202853 en date du 7 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 5 juillet 2002 par le maire de la commune de Corenc (38700) ;

2°) de rejeter l

a demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 mars 2006, présentée pour M. Daniel Y, domicilié ..., par Me Mouronvalle, de la SCP Lachat-Mouronvalle, avocat au barreau de Grenoble ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202853 en date du 7 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 5 juillet 2002 par le maire de la commune de Corenc (38700) ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 12 juillet 2001, le maire de Corenc a délivré à M. Y un permis de construire une maison individuelle, un garage et une piscine ; que, par un arrêté en date du 5 juillet 2002, le maire lui a délivré un permis de construire modificatif visant à étendre le bâtiment principal par la création d'un abri ouvert, à agrandir la cave, à aménager la terrasse et la piscine à niveau avec le rez-de-chaussée de l'habitation et à planter une barrière végétale le long du mur soutenant la terrasse et la piscine ; qu'à la demande de M. et Mme X, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, par le jugement attaqué, ledit permis de construire modificatif ; que M. Y fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols : « Les déblais et remblais devront être adaptés de façon à intégrer la construction à la pente du terrain (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe A-A du projet modifié, que les constructions litigieuses sont adaptées à la topographie du terrain alors même que leur réalisation nécessite des travaux en remblais et en déblais ; que les mouvements de terre entraînés par les travaux, qui sont de faible importance, n'ont pas porté atteinte au caractère du site dans lequel ils s'insèrent et permettent d'intégrer les constructions à la pente du terrain sans créer de rupture avec le terrain naturel ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a, pour ce motif, annulé le permis modificatif litigieux ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X, tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué a été signé par M. Chatron, adjoint, en vertu d'une délégation de signature consentie par le maire de Corenc par un arrêté du 5 avril 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire dudit permis manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Pour les secteurs Uba, Ubd, Ube : Toutes les constructions sont autorisées sur limite ou à 2,5 mètres des limites séparatives (…) Limites d'application de la règle : Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcon, escaliers extérieurs n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de dépassement » ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'escalier extérieur attenant à la terrasse, d'une largeur de 64 cm, est situé à 1,90 mètre de la limite séparative, il n'a toutefois pas à être pris en compte dans le calcul de la distance réglementaire en vertu des dispositions précitées ; que la distance séparant la terrasse de la limite séparative est de 2,50 mètres ; que, par suite, les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 décembre 2005, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 5 juillet 2002 par le maire de Corenc ;

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Corenc, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;




DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0202853 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme X verseront une somme de 1 000 euros à M. Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00613
Date de la décision : 30/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MOURONVALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-30;06ly00613 ?
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