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30/07/2007 | FRANCE | N°05LY02013

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2007, 05LY02013


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour M. Robert X, domicilié ..., Mme France X domiciliée ..., M. Jean-Michel X, domicilié ..., M. Claude X, domicilié ... et Mlle Marie-France X domiciliée ... par la SCP Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

Ils demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 040739-040740 du Tribunal administratif de Clermont ;Ferrand du 20 octobre 2005 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2004 par laquelle la commission

départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme s'est prononcée sur le...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour M. Robert X, domicilié ..., Mme France X domiciliée ..., M. Jean-Michel X, domicilié ..., M. Claude X, domicilié ... et Mlle Marie-France X domiciliée ... par la SCP Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

Ils demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 040739-040740 du Tribunal administratif de Clermont ;Ferrand du 20 octobre 2005 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2004 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme s'est prononcée sur leurs réclamations n° 14 et n° 15 relatives aux opérations de remembrement sur la commune de Pulvérières ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) le versement par l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Maisonneuve, avocat de M. Robert X, Mme France X, M. Jean-Michel X, M. Claude X et Mlle Marie-France X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 28 janvier 2004, la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté la réclamation n° 14 présentée par MM. Jean ;Michel et Claude X et Mlle Marie-France X contre la création sur le lot YN n° 4 leur appartenant d'un chemin d'exploitation destiné à désenclaver la parcelle YN 36 attribuée à un tiers ; que, par une décision du même jour, la commission a rejeté la réclamation n° 15 présentée par M. et Mme Robert X, qui sont propriétaires d'une maison d'habitation cadastrée B n° 100 sur le territoire de cette même commune, tendant à l'attribution de la parcelle n° 111 appartenant à cette dernière ; que, par un jugement du 20 octobre 2005 le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ;

Sur la régularité :

Considérant que les intéressés soutiennent que la jonction à laquelle ont procédé les premiers juges pour connaître de leurs demandes contre les opérations de remembrement visant leurs propriétés respectives dans le département du Puy-de-Dôme était injustifiée, en raison de l'indépendance entre les deux litiges qui leur étaient soumis ; que pour regrettable que soit une telle jonction, elle n'a méconnu, dans les circonstances de l'espèce, aucun texte, ni aucune règle de procédure ;

Sur les conclusions dirigées contre le rejet de la réclamation n° 14 :

En ce qui concerne la régularité :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés, a répondu au moyen tiré de l'absence d'utilité du chemin d'exploitation créé en travers de leur lot YN n° 4 ;

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code rural : « La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre ... l'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin d'exploitation litigieux créé sur le lot YN n° 4 a pour objet de desservir une partie de la parcelle YN n° 36, difficilement accessible depuis la route des Girards du fait de la présence d'un talus partageant cette parcelle en deux ; qu'alors que l'existence d'une servitude de passage sur le lot YN n° 2 au profit de cette parcelle n'est pas démontrée, la création du chemin en cause, qui améliore l'exploitation agricole de cette dernière parcelle, n'est pas contraire aux prescriptions ci-dessus de l'article L. 123-8 du code rural ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : « Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement … 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le lot YN n° 4, qui présente le caractère de terrain à bâtir, a été amputé d'une bande de terrain nécessaire à la création du chemin d'exploitation mentionné ci-dessus desservant la parcelle YN n° 36, cette amputation, d'importance minime compte tenu de la superficie totale de la parcelle YN n° 4, et qui a d'ailleurs été compensée même si le terrain attribué à ce titre n'est pas constructible, n'a constitué, contrairement à ce que prétendent les requérants, qu'une modification indispensable à l'aménagement en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Jean Michel et Claude X et Mlle Marie-France X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions dirigées contre le rejet de la réclamation n° 15 :

Considérant que même à supposer que le procès verbal définitif des opérations de remembrement n'aurait pas été notifié aux intéressés, une telle circonstance est sans aucune incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural: « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie des apports réduits est de 22 ha 73 a 43 c pour 175 173 points alors que la superficie des attributions est de 23 ha 55 a 97 c pour 175 579 points ; que si les intéressés soutiennent que la nouvelle répartition comporte un glissement de terres classées dans les catégories supérieures vers des terres classées dans des catégories inférieures, le glissement ainsi dénoncé n'affecte qu'une petite partie de leurs apports ; que, par suite, contrairement à ce qu'ils prétendent, les opérations de remembrement litigieuses n'ont pas entraîné un grave déséquilibre des conditions d'exploitation ;

Considérant que les requérants n'avaient aucun droit à obtenir l'attribution de la parcelle YN n° 111 qui, appartenant à la commune, ne figurait pas dans leurs apports ; que s'ils font valoir que d'autres habitants de la commune, dans une situation comparable, auraient obtenu satisfaction, ils ne sauraient ainsi utilement se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Robert X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat verse aux intéressés une somme quelconque au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de faire droit aux conclusions de l'Etat présentées au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de MM. Jean Michel et Claude X, Mlle Marie-France X et M. et Mme Robert X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY02013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY02013
Date de la décision : 30/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-30;05ly02013 ?
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