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30/07/2007 | FRANCE | N°05LY00758

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2007, 05LY00758


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005, présentée pour M. Didier X, domicilié ..., par Me Chaton, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041014 en date du 15 mars 2005, par lequel le Tibunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2004 par lequel le maire de Pierre de Bresse à délivré à la communauté de communes du canton de Pierre de Bresse un permis de construire une structure pluri-accueil « Petite Enfance », ensemble la décision du 17 mars 2004 rejetant son r

ecours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la comm...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005, présentée pour M. Didier X, domicilié ..., par Me Chaton, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041014 en date du 15 mars 2005, par lequel le Tibunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2004 par lequel le maire de Pierre de Bresse à délivré à la communauté de communes du canton de Pierre de Bresse un permis de construire une structure pluri-accueil « Petite Enfance », ensemble la décision du 17 mars 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Pierre de Bresse à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Néraud, avocat de M. X ;

- les observations de Me Aubert, avocat de la commune de Pierre de Bresse ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les notes en délibéré produites par la commune de Pierre de Bresse après l'audience au cours de laquelle ont été entendues les conclusions du commissaire du gouvernement ne comportaient l'exposé d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle dont celle-ci n'aurait pas fait état avant la clôture de l'instruction écrite ; que dès lors, le tribunal n'a pas commis d'irrégularité en ne communiquant pas à M. X les éléments contenus dans ces notes en délibéré ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic » ; et qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article UB 3-I du plan d'occupation des sols : « Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. » ;

Considérant que si M. X fait valoir que le portail permettant l'accès au projet litigieux n'est pas suffisamment large pour que deux véhicules se croisent compte tenu du trafic supplémentaire que va générer le projet, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des documents photographiques, que les automobilistes pourront se croiser en deçà dudit portail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intensité du trafic sur la rue du Château desservant le projet serait de nature à créer un danger particulier, les clichés photographiques versés au dossier ne permettant pas de corroborer l'affirmation de M. X selon laquelle l'accès poserait des problèmes de visibilité ; qu'ainsi, les conditions d'accès et de desserte de la construction projetée ne sont pas de nature à créer un risque pour la sécurité des usagers, nonobstant les allégations du requérant selon lesquelles plusieurs accidents se sont produits à proximité de l'accès au projet en cause ; que, dans ces conditions, le permis de construire délivré le 9 janvier 2004 par le maire de Pierre de Bresse n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du nombre insuffisant de plantations au regard du 2° de l'article UB 13 du plan d'occupation des sols doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes du 4° de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols : « Les aires de stationnement à l'air libre doivent être plantées à raison d'un arbre pour deux emplacements, » ; que si le plan de masse joint à la demande de permis de construire ne fait apparaître que 3 arbres pour 9 emplacements de stationnement, le permis de construire litigieux a toutefois été accordé à la communauté de communes de Pierre de Bresse sous réserve que le pétitionnaire se conforme aux stipulations de l'article UB 13 ci-dessus ; qu'en l'espèce, cette prescription, qui exigeait la plantation de deux arbres supplémentaires, entraînait seulement une modification portant sur un point précis et limité du projet, ne soulevant aucune difficulté technique et n'entraînant aucune modification du reste du projet ; que, dans ces conditions, le maire de Pierre de Bresse a pu légalement délivrer le permis de construire en cause assorti de la condition susénoncée sans exiger la production d'un plan rectifié ; que, par suite, les dispositions précitées du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Pierre de Bresse a délivré un permis de construire à la communauté de communes du canton de Pierre de Bresse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pierre de Bresse qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme de 1 200 euros à la commune de Pierre de Bresse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera une somme de 1 200 euros à la commune de Pierre de Bresse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY00758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00758
Date de la décision : 30/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-30;05ly00758 ?
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