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24/07/2007 | FRANCE | N°01LY02549

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 juillet 2007, 01LY02549


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2001, présentée pour la SOCIETE SOVADEC INDUSTRIES, société anonyme en liquidation judiciaire, dont le siège social est zone industrielle les Gonnettes, à la Voulte (07800), et représentée par Me Torelli, mandataire ;liquidateur, par Me Champauzac, avocat au barreau de Valence ;

La SA SOVADEC INDUSTRIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902368 du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 septembre 2001 ayant rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1998 p

ar laquelle le président du syndicat intercommunal de traitement et de valo...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2001, présentée pour la SOCIETE SOVADEC INDUSTRIES, société anonyme en liquidation judiciaire, dont le siège social est zone industrielle les Gonnettes, à la Voulte (07800), et représentée par Me Torelli, mandataire ;liquidateur, par Me Champauzac, avocat au barreau de Valence ;

La SA SOVADEC INDUSTRIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902368 du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 septembre 2001 ayant rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1998 par laquelle le président du syndicat intercommunal de traitement et de valorisation des ordures ménagères (SITVOM) Rhone-Eyrieux a refusé d'appliquer, pour la période du 1er juin 1995 au 24 novembre 1998, la clause de révision de prix stipulée à l'article 31 bis du cahier des charges annexé au contrat du 24 novembre 1990 par lequel lui avaient été confiés le traitement et la valorisation des ordures ménagères des communes membres du syndicat , et d'autre part, à la condamnation du SITVOM Rhone-Eyrieux lui verser une somme de 942 134, 92 francs TTC, outre intérêts de droits à compter du 9 décembre 1998, au titre de la révision demandée et en indemnisation du préjudice subi du fait dudit refus ;

2°) d'annuler la décision du président du SITVOM Rhone-Eyrieux en date du 30 juin 1998 et de condamner le SITVOM à lui payer ladite somme de 942 134, 92 francs TTC (143 627,54 euros) avec intérêts à compter du 9 décembre 1998, capitalisés aux 9 décembre 1999, 9 décembre 2000 et 9 décembre 2001, outre toutes sommes complémentaires dues depuis le mois d'octobre 1998 sur le fondement de l'article 31 bis du contrat du 24 novembre 1990 ;

3°) de mettre à la charge du SITVOM Rhone-Eyrieux le remboursement à son profit d'une somme de 15 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de M. Kolbert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par contrat signé le 24 novembre 1990, le syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères de la région de la Voulte, devenu depuis lors le syndicat intercommunal de traitement et de valorisation des ordures ménagères (SITVOM) Rhone ;Eyrieux, a confié à la SA SOVADEC la construction et l'exploitation, pour une durée de 16 ans à compter de sa mise en service intervenue le 1er février 1992, d'une usine de traitement de déchets ménagers caractérisée par l'utilisation partielle du dispositif de traitements des déchets organiques dit de « lombricompostage » ; que la rémunération de la société était constituée essentiellement par le versement, par le syndicat, d'une redevance actualisée de manière trimestrielle pour tenir compte des variations de coûts, et fixée à 151,78 francs hors-taxe par tonne de déchets à traiter (valeur au 31 mars 1990), et pour le surplus, des recettes tirées du traitement des ordures provenant d'autres collectivités ainsi que de la vente des produits issus de la valorisation des déchets ; que l'article 31 bis du cahier des clauses administratives générales annexé audit contrat, tel qu'issu d'un avenant en date du 25 mai 1993, prévoyait que pour tenir compte de la spécificité des variations de coûts relatives aux transferts en décharge des résidus du traitement par « lombricompostage », le niveau de la rémunération devrait être soumis à examen dans le cas, attesté par le commissaire aux comptes de la société, où la variation de ces coûts spécifiques excéderait de plus de 15 pour-cent la variation de la redevance actualisée ; que le président du SITVOM Rhone-Eyrieux ayant, le 30 juin 1998, refusé de réviser, pour la période courant du mois de juin 1995 au mois de septembre 1998 inclus, le montant de la redevance ainsi que le lui demandait la SA SOVADEC sur le fondement de ces stipulations, cette dernière relève appel du jugement en date du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au titre de l'inexécution, par le syndicat, de ses obligations contractuelles ;

Sur les conclusions en annulation de la décision du président du SITVOM en date du 30 juin 1998 :

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le président du SITVOM Rhone-Eyrieux a refusé de réviser le montant de la rémunération contractuelle de la SA SOVADEC sur le fondement des stipulations de l'article 31 bis du cahier des charges annexé au contrat du 24 novembre 1990 constitue une mesure d'exécution de ce contrat qui, quels que soient les vices qui pourraient, le cas échéant, l'affecter, n'en est pas détachable et n'est donc pas susceptible de faire l'objet de conclusions d'excès de pouvoir ;

Considérant, en second lieu, que le juge administratif du contrat n'a pas le pouvoir d'annuler des mesures d'exécution dudit contrat mais peut seulement rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir au profit du cocontractant un droit à indemnité ; que s'il peut déroger à cette règle notamment dans le cas d'un contrat de longue durée ayant pour objet la réalisation et l'exploitation d'ouvrages comportant pour le cocontractant des garanties analogues à celles accordées aux concessionnaires de services publics ou de travaux publics, c'est dans la seule hypothèse où la mesure critiquée met fin définitivement aux relations contractuelles ; que le refus de procéder à la révision de sa rémunération contractuelle ne pouvant être assimilé à une telle mesure, la SA SOVADEC n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme irrecevables, les conclusions tendant à l'annulation dudit refus ;

Sur les conclusions indemnitaires en tant qu'elles portent sur la période antérieure au 30 septembre 1998 :

Considérant qu'en admettant que soient entachées de nullité, d'une part, les stipulations de l'article 6 du contrat du 24 novembre 1990 prévoyant une clause de tacite reconduction en méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles un tel contrat est soumis à raison de sa nature et de son importance, et, d'autre part, celles de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales annexé audit contrat, qui en instituant un droit de préférence en faveur du cocontractant dans l'hypothèse d'un renouvellement de sa candidature au terme du contrat, méconnaissent le principe d'égalité entre les différentes entreprises présentant une offre, une telle nullité n'affecte pas les autres stipulations du contrat initial, lequel n'avait pas encore été renouvelé, et avec lesquelles elles ne forment pas un ensemble indivisible ; que par suite, contrairement à ce que soutient le SITVOM Rhone-Eyrieux, la SA SOVADEC peut valablement rechercher la mise en cause de sa responsabilité contractuelle, en invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 31 bis du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes desdites stipulations, éclairés par les courriers échangés préalablement à leur insertion dans l'avenant du 25 mai 1993, qu'elles ne peuvent être interprétées comme se bornant à prescrire l'examen du niveau de rémunération de la SA SOVADEC dans le cas où cette dernière justifiait du dépassement du seuil de variation des coûts spécifiques de mise en décharge qu'elles précisaient, mais qu'elles impliquaient nécessairement l'obligation pour le SITVOM Rhone-Eyrieux de réviser effectivement cette rémunération dans le cas où une telle variation aurait été de nature à rompre l'équilibre financier du contrat qu'il incombe à la collectivité publique de garantir ; que contrairement à ce que soutient le SITVOM, aucune des stipulations applicables en l'espèce n'enfermait la possibilité de demander cette révision dans un délai trimestriel ou annuel ;

Considérant que le SITVOM Rhone-Eyrieux ne conteste pas que, pour chacun des trimestres écoulés entre juin 1995 et septembre 1998, et ainsi que l'établissent les tableaux certifiés conformes par le commissaire aux comptes de la SA SOVADEC dont cette dernière l'avait saisi, le seuil de 15 pour-cent de distorsion entre la variation des coûts spécifiques de mise en décharge et celle de la redevance contractuelle actualisée, tel que stipulé à l'article 31 bis du cahier des clauses administratives générales, avait été atteint et dépassé ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que la SA SOVADEC avait signé, le 22 décembre 1997, un avenant au contrat initial portant rétroactivement à 473 francs hors-taxe par tonne de déchets à traiter le montant de la redevance qui lui était due, à compter du 1er janvier 1997, et qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant admis qu'en dépit dudit dépassement du seuil, ce niveau de rémunération suffisait à garantir l'équilibre financier du contrat au titre de toute la période antérieure à la signature dudit avenant ; que la SA SOVADEC n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le président du SITVOM a, comme il pouvait compétemment le faire, refusé d'engager, sur ladite période, la procédure devant conduire à la révision par le comité syndical de la rémunération de la SA SOVADEC ;

Considérant, à l'inverse, qu'il n'est pas contesté que pour la période postérieure à la signature de cet avenant, l'écart entre la variation trimestrielle des coûts spécifiques de mise en décharge et celle de la redevance contractuelle s'était accentué pour atteindre près de 78 pour-cent sur les trois premiers trimestres de l'année 1998, en raison principalement d'une forte augmentation du tarif unitaire de mise en décharge exigé par les exploitants des déchetteries recevant les résidus du traitement des ordures ménagères par la SA SOVADEC ainsi que de celle de la taxe alors perçue au profit de l'agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie (ADEME), et que cette situation, dont le SITVOM Rhone-Eyrieux n'établit pas, comme il le soutient, qu'elle serait imputable à des manquements de la société à ses propres obligations contractuelles durant cette période, a affecté l'équilibre financier du contrat ; que dans ces conditions, le SITVOM Rhone-Eyrieux était tenu de réviser la rémunération de son cocontractant dans une mesure propre à rétablir ledit équilibre ; qu'il sera fait une exacte appréciation des données de l'espèce en fixant le montant de l'indemnité due à cet égard à la SA SOVADEC à la somme de 34 301 euros (225 000 francs) avec intérêts au taux légal à compter de la date demandée du 9 décembre 1998, ces intérêts étant capitalisés au 9 décembre 1999, date à laquelle ils étaient dus pour une année entière, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ; que la SA SOVADEC est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté, dans cette mesure, ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions indemnitaires en tant qu'elles portent sur la période postérieure au 1er octobre 1998 :

Considérant que les conclusions tendant à ce que, le cas échéant après une expertise, le SITVOM Rhone Eyrieux soit condamné au versement d'une indemnité pour rétablir l'équilibre financier du contrat pour chacun des trimestres de la période postérieure au 1er octobre 1998 sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SITVOM Rhone-Eyrieux, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le remboursement à la SA SOVADEC d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions qu'il a lui-même présentées sur ce même fondement doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le SITVOM Rhone-Eyrieux est condamné à verser à Me Torelli, liquidateur de la SA SOVADEC, une indemnité de 34 301 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1998, ces intérêts étant capitalisés au 9 décembre 1999 puis à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : Le jugement n° 9902368 du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 septembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le SITVOM Rhone-Eyrieux versera à Me Torelli, liquidateur de la SA SOVADEC, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01LY02549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01LY02549
Date de la décision : 24/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-24;01ly02549 ?
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