Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Ammar X, domicilié ... par Me Hassid ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405486-0405488 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 30 mai 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du préfet du Rhône en date du 2 octobre 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de lui accorder le droit d'asile et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'aux termes de l'article 8 de ladite convention : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X, pour contester la légalité du refus d'asile territorial qui lui a été opposé par décision du 30 mai 2003, fait valoir qu'en Algérie il était à la tête d'une association d'agriculteurs et que du fait de son appartenance au Front de libération nationale et de son mariage avec une fille de harki, il était exposé à des menaces terroristes, il n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges la réalité des risques personnels dont il aurait fait l'objet en faisant état d'une lettre de menaces non datée et de témoignages écrits imprécis ou rédigés dans des conditions qui ne permettent pas de les regarder comme probants ; que, par suite, en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité des risques encourus ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que M. X, dont l'épouse et les enfants vivent en Algérie, ne saurait se prévaloir, alors même qu'il ne serait pas totalement dépourvu d'attaches en France, d'une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale qui serait disproportionnée aux buts poursuivis par le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Rhône le 2 octobre 2003 ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions susmentionnées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY01934